Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-19.347
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.347
Date de décision :
15 janvier 2020
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10037 F
Pourvoi n° B 18-19.347
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
M. M... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-19.347 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Vinci énergies management international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. L..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vinci énergies management international, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. L....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. L... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et débouté M. L... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement du 10 janvier 2014 évoque trois griefs à l'encontre de M. L... : - des falsifications systématiques de notes de frais et la mise à la charge de l'entreprise de dépenses personnelles, - un comportement déplacé et des propos grossiers ou vulgaires répétés vis-à-vis des équipes de Cégelec, - le non-respect des règles d'information et d'approbation avec la hiérarchie lors de la réalisation de voyages en France et la validation de la réponse à un appel d'offres en septembre 2013 ; que sur le premier point, la société VEMI relève que l'état de frais remis par son salarié comporte de graves anomalies, telles que la falsification répétée des notes de taxis et la présence de notes de taxis sur Sao Paulo alors qu'un véhicule était sur place à sa disposition, l'omission du nom des invités sur les factures de restaurant dont le remboursement est demandé, la présentation de factures de repas à proximité du lieu habituel de travail alors qu'une carte de repas est fournie aux salariés, des demandes de remboursement pour des repas en France, à proximité du domicile le soir ou le week-end, et enfin la réservation d'un vol Sao Paulo-Curitiba effectué par l'intéressé avec son épouse et ses enfants ; que l'employeur verse aux débats l'ensemble des notes de frais litigieuses en soulignant le fait que M. L... a signé chaque page du récapitulatif de frais mis à la charge de la société ; que l'examen de ces documents confirme la réalité des griefs invoqués tenant à la prise en charge irrégulière de dépenses personnelles du salarié ; que pour contester ce grief, M. L... nie d'abord être l'auteur des altérations constatées sur les notes de taxis figurant sur son état de frais mais il en a certifié la sincérité en apposant sa signature sur chacun des récapitulatif de frais dont le remboursement a été demandé à l'employeur ; qu'il ajoute que l'usage de taxis dans la ville de Sao Paulo n'était pas incompatible avec la mise à disposition d'une voiture de fonction, d'autant que celle-ci lui a été remise tardivement, et soutient qu'un contrat a été négocié à cette fin par le service achats de l'entreprise mais cela ne vaut pas approbation de la part de la société ; que s'agissant de ses frais de restaurant, il soutient qu'ils ont été validés par la direction de Cégélec Brésil qui a reconnu lui devoir 62 645 R$ de frais professionnels ; que cependant la lecture de la lettre de Cégélec Brésil du 25 septembre 2014, dont fait état l'intéressé dans ses conclusions, ne permet pas de s'assurer que les dépenses de restaurant en question figurent bien parmi les frais professionnels dont le remboursement est accepté par la filiale brésilienne alors même que certains repas ont été pris, durant les week-ends, à Paris ou à proximité de son domicile en France, en tous cas loin du lieu de travail du salarié ; qu'enfin, les frais de vol Sao Paulo-Curitiba pour assister à un mariage avec sa famille n'avaient aucun lien avec l'activité professionnelle du salarié et c'est donc à tort que M. L... en a demandé le remboursement en invoquant une validation interne ; qu'en effet, le seul fait pour le salarié d'avoir chargé son assistante de procéder aux réservations pour lui et sa famille, au vu de tous, ne vaut pas acceptation de la direction de prendre en charge ces dépenses personnelles qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne se rattachent pas aux déplacements France-Brésil prévus par l'avenant du 31 mai 2013 qu'enfin, il importe peu que les autres collègues de travail aient pu bénéficier du remboursement de frais dans les mêmes conditions que celles reprochées au salarié ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que ce premier grief était établi ; que sur le second grief mettant en cause l'attitude du salarié à l'égard des salariés de la société Cégelec Brésil, la société VEMI se prévaut notamment des témoignages du responsable des ressources humaines, du responsable fiscal, du responsable informatique, d'un membre du service juridique et enfin de celui de la propre assistante de direction du salarié qui indiquent que M. L... s'adressait à eux avec des mots grossiers, humiliants et agressifs en criant et en disant « rien ne fonctionne ici, si vous voulez me baiser, merci de me prévenir » ; que ces attestations indiquent les réunions de travail au cours desquelles le salarié a adopté le comportement qui lui est reproché ; que si ces attestations ne sont pas établies, comme l'exigent les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, leur caractère précis, concordant et répété permettent d'accorder crédit au grief reproché au salarié au sujet de son comportement inapproprié vis-à-vis des collaborateurs de la société Cégélec Brésil ; que pour sa défense, M. L... verse aux débats un courriel du directeur général, un entretien individuel et des attestations d'autres salariés reconnaissant sa valeur professionnelle mais ces documents ne remettent pas en cause le comportement déplacé reproché dans la lettre de licenciement ; que de même, c'est à tort qu'il se prévaut de la prescription prévue à l'article L. 1332- 4 du code du travail dans la mesure où, selon les témoins, le comportement du salarié s'est poursuivi tout au long de son expatriation ; que les premiers juges ont donc décidé à juste titre que ce second grief était également établi ; que sur le troisième grief relatif à l'inobservation des règles d'information et d'approbation par la hiérarchie, la société VEMI indique que M. L... a effectué de nombreux voyages en France et au Portugal sans en informer sa hiérarchie et a validé une réponse à un appel d'offres important sans en référer au préalable à ses supérieurs ; qu'il est en effet justifié que le salarié a répondu à l'offre présentée par la société Petrobras pour un montant de 93,9 MBRL sans avoir obtenu au préalable l'accord de sa hiérarchie et s'est déplacé à plusieurs reprises en France et au Portugal sans autorisation ; que pour contester ce troisième grief, M. L... invoque, au sujet de ses voyages, la prescription et le fait qu'il n'était pas tenu de rendre compte de ses déplacements à l'étranger ; que cependant, il ressort des mails échangés en janvier 2014 que ce n'est qu'à cette date que l'employeur a découvert le manquement du salarié au sujet des règles d'information de sorte que la prescription ne peut lui être utilement opposée ; qu'en tout état de cause, comme l'ont énoncé à juste titre les premiers juges, la remise par l'intéressé d'un planning décrivant ses activités ne le dispensait pas de respecter les règles d'information relatives aux voyages à l'étranger ; qu'enfin il n'est pas justifié, comme le prétend le salarié, que la réponse à l'appel d'offres ait été connue par l'employeur avant le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail puisque, selon ses propres conclusions, le comité de direction, auquel il était censé rapporter les projets chiffrés élaborés par la société Cégelec Brésil en réponse aux appels d'offres, ne s'est tenu que le 14 novembre 2013, soit moins de deux mois avant sa convocation à l'entretien préalable au licenciement ; qu'il est donc établi que le salarié a enfreint les règles imposant l'accord préalable de sa hiérarchie avant de soumettre une réponse à un appel d'offres dépassant un certain montant ; qu'en tout état de cause, les allégations du salarié selon lesquelles son licenciement s'expliquerait par un changement de stratégie de son employeur sont purement hypothétiques ; qu'il résulte de tous ces éléments que le licenciement de M. L... repose bien sur une cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera confirmé ; que sur les conséquences financières du licenciement : que le conseil de prud'hommes en a justement déduit que M. L... devait être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa perte de chance d'acquérir des actions, faute de remplir la condition de présence aux jours prévus pour leur attribution définitive, les 12 avril 2014 et 16 avril 2015 ; qu'ensuite, il ressort de la chronologie des événements que le licenciement prononcé par la société VEMI a été précédé par la cessation de la mission du salarié au sein de la société Cegélec Brésil de sorte que les demandes de l'intéressé en paiement des différentes indemnités liées à cette expatriation ne peuvent prospérer dans la mesure où il était déchargé d'accomplir une activité quelconque dans le cadre de cette expatriation ; qu'en effet, si la démission du salarié est devenue sans objet, comme cela a été précédemment indiqué, il ne s'ensuit pas que son expatriation se soit poursuivie dans les mêmes conditions qu'antérieurement jusqu'au terme de son préavis alors qu'il avait cessé son activité au sein de la société Cégélec Brésil et était retourné sous la seule autorité de la société VEMI ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté l'appelant de sa demande en paiement de l'indemnité d'ajustement du coût de la vie pour 13.822,81 €, de celle due au titre de l'expatriation pour 13.822,81 comme de celles dues au titre de l'indemnité relative au logement de fonction pour 28 548,47 euros, au titre du transport scolaire sécurisé pour 2.283,88 euros, au titre de l'indemnité relative aux frais de scolarité de ses enfants mineurs pour 5.709,69 euros et au titre du véhicule de fonction pour 6.630, 29 euros ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QU'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé ; qu'il est justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L. 1265-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'il convient de rappeler que la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; qu'en l'espèce, sur les motifs de licenciement relatifs aux falsifications des notes de frais et la mise à la charge de l'entreprise de dépenses personnelles, il ressort du dossier que plusieurs factures de taxi comportent des modifications grossières sans que le demandeur puisse justifier de ces modifications ; qu'il peut alléguer qu'il n'en est pas l'auteur, mais il n'apporte aucun élément précis à l'appui de cette argumentation et échoue, en particulier, à démontrer l'intérêt pour un tiers de modifier ces factures sauf à établir des faux pour les besoins de la cause ce qui n'est pas allégué ; qu'il ressort également du dossier que plusieurs dépenses de restauration correspondent à des samedis ou dimanches sans que soit précisé si elles correspondent à des missions précises ; qu'aucun invité n'est, non plus, précisé pour certaines notes de restaurant ; que les frais présentés au titre d'un vol Sao Paulo/Curitiba correspondent bien à des frais personnels engagés pour assister à un mariage ; que même si l'avenant du 31 mars 2013 ne définit pas la ville d'exercice du poste, celle-ci est nécessairement celle du lieu de travail et d'exercice principal de la fonction, en l'espèce Sao Paulo ; que, s'agissant des comportements déplacés, des propos grossiers ou vulgaires à l'égard des membres de l'équipe ou des collaborateurs de Cégelec Brésil, il convient de rappeler que de nombreuses attestations des employés sont concordantes et indiquent, de façon récurrente des comportements déplacés et propos grossiers ; que bien que certaines attestations ne précisent pas clairement les dates des faits voire concernent des faits antérieurs au contrat de travail, il en ressort néanmoins que d'autres caractérisent le comportement reproché ; que les attestations produites par le demandeur illustrent son comportement dans des postes antérieurs, tout comme le bilan d'évaluation produit ; que l'absence de traduction de certaines pièces par un traducteur assermenté n'est pas de nature à altérer la caractérisation des faits précitée ; que, sur le non-respect des règles d'information et d'approbation avec la hiérarchie, et s'agissant de la réponse à un appel d'offres non validée par la hiérarchie, les faits invoqués, datant de septembre 2013, étaient prescrits au moment de la convocation à l'entretien préalable ; qu'en revanche, s'agissant des voyages opérés par le demandeur sans information de la hiérarchie, en particulier du 16 au 20 septembre 2013 et du 7 au 9 octobre 2013, et ce malgré l'absence d'une procédure clairement exposée en la matière par la défenderesse, il ressort du dossier que le demandeur n'avait pas demandé la validation expresse de ces déplacements par la hiérarchie, ni, à tout le moins, procédé à l'information claire de ladite hiérarchie ; que la diffusion d'un emploi du temps ou de divers plannings ne sauraient satisfaire à cette obligation découlant d'une relation normale de travail y compris pour des cadres dirigeants ; que ces éléments permettent de caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, M. M... L... sera débouté des demandes formées à ce titre ; que sur le manque à gagner sur l'attribution des actions de performance ; qu'il ressort du dossier que le demandeur ne satisfait pas à la condition de présence nécessaire à l'attribution de telles actions pour 2014 ; qu'il sera débouté de sa demande à ce titre;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 11 et 12, production), M. L... faisait valoir qu'il ne pouvait pas vérifier la saisie par son assistante de 360 notes de frais sur la période juin à décembre 2013 et qu'il n'était pas l'auteur des prétendues altérations portées sur les notes de taxis ; qu'en affirmant, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, que les notes de frais versées aux débats par la société Vemi confirmaient la réalité du grief tenant à la prise en charge irrégulière de dépenses personnelles du salarié, sans s'être prononcée sur ces moyens pertinents des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que le grief pris d'une mise à la charge de l'entreprise de dépenses personnelles était justifié, sans se prononcer, d'une part, sur le courriel de l'assistante de M. I..., Mme O... du 9 août 2013 (cf. production), transmettant à M. L... les cordonnées de la compagnie de taxis VIP Transfer et, d'autre part, sur le courriel de Mme D..., assistante de M. L..., du 4 novembre 2013 (cf. production), transmettant à ce dernier la grille des prix de transfert en taxi négociée par le service achat de la société Cegelec Brésil, et qui démontraient que la mise à disposition de taxis était acceptée par la société Vemi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dans l'annexe de l'avenant au contrat de travail/expatriation du 31 mai 2013 (cf. production), il était stipulé que M. L... bénéficierait d'un aller-retour en France pour toute sa famille en classe éco par an, sans qu'il soit imposé que ce vol concerne exclusivement les destinations de Sao Paulo et de Paris ; qu'en affirmant que les frais de vol Sao-Paulo - Curitiba ne se rattachaient pas aux déplacements France-Brésil prévus par l'avenant du 31 mai 2013, la cour d'appel a dénaturé l'avenant du 31 mai 2013 et son annexe, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
4°) ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour ou l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que les attestations produites par la société Vemi, qui ne respectaient pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, ne faisaient état d'aucun fait daté qui se serait produit entre le 20 octobre 2013 et le 20 décembre 2013, date de l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en conséquence, les faits invoqués dans ses attestations, non datés, étaient prescrits à la date de l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.1332-4 du code du travail ;
5°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 22 et 23, production), M. L... faisait valoir, s'agissant du troisième grief mentionné dans la lettre de licenciement du 10 janvier 2014, pris d'un non-respect des règles d'information et d'approbation avec la hiérarchie pour des voyages effectués en France sur la période de juin et novembre 2013, que ce fait était prescrit, qu'il avait informé M. I... par courriel du 16 avril 2013 de tous ses allers retours sur la France et jusqu'au 29 juillet 2013 (cf. pièce n°41, production), que s'agissant du déplacement en France en septembre 2013, M. I... en avait été averti par le courriel de M. P..., salarié du groupe lui indiquant qu'il devait rencontrer M. L... lors de son passage en France sur la semaine du 16 au 20 septembre 2013 afin d'évoquer avec lui de certains sujets intéressant Cegelec Brésil, et que s'agissant du voyage des 7, 8 et 9 octobre 2013 en France, M. I... en avait été informé par courriel du 13 septembre 2013 (cf. production, pièce n°45) ; qu'en affirmant que le salarié avait enfreint les règles imposant l'accord préalable de sa hiérarchie, sans s'être prononcée sur ces moyens pertinents des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel, M. L... faisait valoir que le troisième grief visé dans le lettre de licenciement, qui lui reprochait d'avoir validé une réponse à un appel d'offre en septembre 2013 avec le client Petrobas sur la raffinerie de RLAM sans en avoir préalablement informé sa hiérarchie, était prescrit à la date de sa convocation à un entretien à son licenciement le 20 décembre 2013 dès lors que M. I... avait déjà fait état de ce problème le 18 septembre 2013 dans un courriel adressé à M. L... (cf. pièce n°47, production) ; qu'en jugeant que le salarié avait enfreint les règles imposant l'accord préalable de sa hiérarchie avant de soumettre une réponse à un appel d'offres dépassant un certain montant, sans analyser, même sommairement, les courriels échangés entre M. I... et M L... les 18 et 19 septembre et qui démontaient que M. I... était parfaitement au courant de la réponse à l'appel d'offres dès le 18 septembre 2013, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QU'il incombe aux juges de vérifier la cause exacte du licenciement sans être tenus par les motifs énoncés par l'employeur ; que dans ses conclusions d'appel ( cf. p. 25, 26 et 27, production), M. L... faisait valoir que son licenciement répondait en réalité à un changement de stratégie de l'entreprise pour son développement au Brésil ; qu'en affirmant que les allégations du salarié sont à cet égard purement hypothétiques, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si le licenciement n'avait pas été en réalité seulement motivé par une volonté d'écarter le salarié de l'entreprise en raison d'un changement de stratégie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;
8°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une ou l'autre des branches du moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande tendant à la condamnation de la société Vemi à payer à M. L... la somme de 81.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner sur l'attribution définitive d'actions de performance.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir constaté que la démission du 17 décembre 2013 était sans objet, débouté M. L... de ses différentes demandes liées à son expatriation pour la période entre le 17 décembre 2013 et le 14 avril 2014 ;
AUX MOTIFS QUE le salarié demande la nullité de ces lettres qui lui auraient été dictées sous la pression alors qu'il se trouvait dans l'incapacité d'y résister ; que toutefois la société VEMI n'a tiré aucune conséquence de ces lettres, se prévaut uniquement du licenciement prononcé postérieurement et n'oppose pas aux demandes du salarié l'existence d'une démission ; que de son côté, M. L... ne demande pas non plus à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur auquel il reproche des pressions et ne présente aucune demande indemnitaire à ce titre ; que, dans ces conditions, il y a lieu de constater simplement que la démission est devenue sans objet par l'effet du licenciement prononcé postérieurement (
.) ; qu'il ressort de la chronologie des événements que le licenciement prononcé par la société VEMI a été précédé par la cessation de la mission du salarié au sein de la société Cegélec Brésil de sorte que les demandes de l'intéressé en paiement des différentes indemnités liées à cette expatriation ne peuvent prospérer dans la mesure où il était déchargé d'accomplir une activité quelconque dans le cadre de cette expatriation ; qu'en effet, si la démission du salarié est devenue sans objet, comme cela a été précédemment indiqué, il ne s'ensuit pas que son expatriation se soit poursuivie dans les mêmes conditions qu'antérieurement jusqu'au terme de son préavis alors qu'il avait cessé son activité au sein de la société Cégélec Brésil et était retourné sous la seule autorité de la société VEMI ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté l'appelant de sa demande en paiement de l'indemnité d'ajustement du coût de la vie pour 13.822,81 €, de celle due au titre de l'expatriation pour 13.822,81 comme de celles dues au titre de l'indemnité relative au logement de fonction pour 28 548,47 euros, au titre du transport scolaire sécurisé pour 2 ;283,88 euros, au titre de l'indemnité relative aux frais de scolarité de ses enfants mineurs pour 5.709,69 euros et au titre du véhicule de fonction pour 6.630, 29 euros ;
ALORS QUE lorsque la démission est sans objet, l'employeur n'ayant tiré aucune conséquence celle-ci jusqu'au licenciement prononcé postérieurement, le contrat de travail se poursuit aux conditions habituelles entre la démission sans effet et le licenciement ; que la cour d'appel a en l'espèce retenu que « la société Vemi n'a tiré aucune conséquence des lettres (de démission de M. L...), se prévaut uniquement du licenciement prononcé postérieurement et n'oppose pas aux demandes du salarié l'existence d'une démission », et a décidé en conséquence de juger que la démission en date du 17 décembre 2013 est devenue sans objet (arrêt p. 7) ; qu'en estimant néanmoins, pour débouter M. L... de toutes ses demandées liées à son expatriation pour la période comprise entre le 17 décembre 2013 et le 14 avril 2014, soit entre la date de la démission et celle du licenciement, que « si la démission du salarié était devenue sans objet, il ne s'ensuit pas que son expatriation se soit poursuivie dans les mêmes conditions qu'antérieurement jusqu'au terme de son préavis alors qu'il avait cessé son activité au sein de la société Cégélec Brésil et était retourné sous la seule autorité de la société Vemi », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail et les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. L... de sa demande tendant à la condamnation de la société Vemi à lui payer la somme de 4.851,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'obligation de souscrire une nouvelle mutuelle ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de la chronologie des événements que le licenciement prononcé par la société M. L... soutient avoir subi un préjudice en raison de la perte du régime de prévoyance et de la complémentaire santé dont il bénéficiait, durant son expatriation, mais la société VEMI justifie du fait que le salarié a expressément renoncé, le 2 mai 2014, à la portabilité de la prévoyance frais de santé ;
ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p . 33, production), M. L... faisait valoir que l'employeur avait résilié dès le mois de janvier 2014 le bénéfice du régime de prévoyance et de complémentaire Previnter ; qu'en rejetant la demande tendant à la condamnation de la société Vemi à lui payer la somme de 4.851,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'obligation de souscrire une nouvelle mutuelle, sans s'être prononcée sur ce moyen pertinent des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. L... de sa demande tendant à la condamnation de la société Vemi à lui payer la somme de 40.000 euros au titre des frais de déménagement et du coût de quatre billets Brésil/France;
AUX MOTIFS QUE si une indemnité de déménagement plafonnée était effectivement ouverte au bénéfice du demandeur en vertu de son contrat de travail, il ressort des éléments du dossier qu'il n'a pas répondu aux demandes de l'employeur l'invitant à formuler ses intentions sur son rapatriement ; que ce droit est, en outre, éteint neuf mois après la notification du licenciement en vertu des dispositions de la convention collective ;
ALORS QU'aux termes de l'avenant en date du 31 mai 2013 et de son annexe, la société Vemi s'était engagée à prendre en charge les frais de déménagement à l'arrivée et au retour du Brésil dans la limite de 35.000 euros sans conditions de dates ; qu'en déboutant M. L... de sa demande tendant à la condamnation de la société Vemi à lui payer des frais de déménagement et de coût de quatre billes Brésil/France, motifs pris de ce que le droit au rapatriement s'était éteint neuf mois après la notification du licenciement, la cour d'appel a dénaturé l'avenant du 31 mai 2013 et son annexe, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. L... de sa demande tendant à la condamnation de la société Vemi à lui payer la somme de 34.688,26 euros au titre de la rémunération variable sur les années 2013 et 2014 ;
AUX MOTIFS QUE M. L... présente, en cause d'appel, une nouvelle demande en paiement de la rémunération variable dont il aurait été privé du fait que la société VEMI n'a jamais fixé ses objectifs ; que cependant, pour évaluer son préjudice, le salarié ne se fonde pas sur les dispositions contractuelles mais sur une analyse évaluant en moyenne l'intéressement individualisé des directeurs et chefs d'entreprises entre 2,3 mois et 4,5 mois de salaire fixe ; que cette évaluation approximative ne permet pas d'établir le préjudice qu'il prétend avoir subi et il sera donc également débouté de cette demande ;
1°) ALORS QUE l'employeur qui, tandis que le contrat de travail prévoit une rémunération variable, ne fixe pas les objectifs déterminant cette rémunération variable, commet un manquement qui ouvre droit pour le salarié à la perception du montant maximal de la rémunération variable ; qu'à défaut de stipulation de ce montant dans le contrat, il appartient au juge de déterminer le montant de la rémunération variable au regard des critères du contrat de travail et des accords antérieurs des parties ; qu'à défaut de tels éléments, le juge doit alors déterminer la rémunération variable, dont le principe est acquis en faveur du salarié, en fonction des « données de la cause » ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que l'article 6 de l'avenant d'expatriation stipulait une part variable en fonction « des résultats quantitatifs et qualitatifs obtenus » (cf. production) ; que l'employeur n'ayant jamais déterminé ces éléments, il appartenait donc à la cour d'appel de déterminer la part variable due au salarié en fonction des accords antérieurs des parties, et à défaut en fonction des « données de la cause » ; qu'en déboutant intégralement le salarié de sa demande à ce titre, au motif erroné que le salarié se fondait sur une analyse évaluant en moyenne l'intéressement individualisé des directeurs et chefs d'entreprises entre 2,3 mois et 4,5 mois de salaire fixe, et en refusant de prendre en compte cette « donnée de la cause » à défaut de tout autre élément fourni par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°) ALORS QUE commet un déni de justice la cour qui, tout en admettant le bien fondé de principe d'une demande, refuse de prescrire une mesure d'instruction ou de chiffrer elle-même le montant des dommages et intérêts ; qu'en retenant, pour débouter intégralement le salarié de sa demande au titre de la rémunération variable, que pour évaluer son préjudice, M. L... ne se fondait pas sur les dispositions contractuelles mais sur une analyse évaluant en moyenne l'intéressement individualisé des directeurs et chefs d'entreprises entre 2,3 mois et 4,5 mois de salaire fixe et que cette évaluation approximative ne permettait pas d'établir le préjudice qu'il prétendait avoir subi, sans procéder elle-même comme elle le devait à l'évaluation du préjudice acquis dans son principe, la cour d'appel a commis un déni de justice en violation de l'article 4 du code civil.
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