Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02900 - N° Portalis DB3J-W-B7G-F3KQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU & ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par SCP DROUINEAU 1927 prise en la personn de Maître Marion LE LAIN avocats au barreau de POITIERS exerçant au sein de L’AARPI DROUINEAU 1927
DEFENDERESSE :
Madame [W] [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP BEAUMONT - FREZOULS prise en la personne de Maître Anne-marie FREZOULS, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER lors de l’audience : Thibault PAQUELIN
GREFFIER lors du délibéré : Sandrine ROY
Débats tenus à l’audience du 17 Septembre 2024.
FAITS et PROCÉDURE
La sarl Ateliers Montarou, architecte, et [W] [N], orthodontiste, ont signé deux contrats de maîtrise d’oeuvre pour l’aménagement de deux cabinets d’orthodontie sis à [Localité 5] (Vienne) :
- l’un le 07.01.2020 concernant des locaux sis [Adresse 2],
- l’autre le 04.11.2020, dit “lettre de commande” concernant des locaux sis [Adresse 4].
Les parties ont cessé leurs relations et, au titre du premier contrat, la sarl Ateliers Montarou a adressé à [W] [N] un avenant daté du 11.01.2021 qu’elle a refusé de régulariser ainsi qu’une note d’honoraires de 7 065,43 € TTC qu’elle n’a pas réglée.
À l’issue des travaux visés au second contrat, la sarl Ateliers Montarou a adressé à [W] [N] une facture de 1 800 € TTC.
Le 29.11.2022, la sarl Les Ateliers Montarou a assigné [W] [N] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 07.6.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.9.2024 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 19.11.2024, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
La sarl Les Ateliers Montarou demande au tribunal, selon dernières conclusions du 09.4.2024, de condamner la défenderesse à lui verser :
- 8 865, 43 € TTC au titre du solde de ses honoraires avec intérêts moratoires prévus au contrat,
- 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
ainsi que la débouter de toutes ses demandes et ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fonde son action sur les articles 1103 et 1231-1 du code civil.
[W] [N] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 12.12.2023, de débouter la demanderesse de toutes ses prétentions et, la recevant en ses demandes reconventionnelles, l’y déclarer bien fondée puis :
- résilier le contrat de maîtrise d'œuvre du 07.01.2020 aux torts exclusifs de la demanderesse,
- la condamner à lui verser :
- 50 000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice de perte de chance,
- 39 653,37 € au titre de l'indemnisation de son préjudice financier,
- 10 000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral,
- subsidiairement, s’il était fait droit à la demande en paiement de la demanderesse, ordonner compensation des sommes réciproquement dues,
- en tout état de cause, condamner la demanderesse à lui verser 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fonde sa défense sur les articles 1101. 1103, 1194, 1217, 1231-1 et 1353 du code civil, 328 et suivants du code de procédure civile.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
I : les demandes principales
A/ projet d’aménagement [Adresse 7] : facture n° 21.01.2965
Les parties ont, de fait, rompu leurs relations mais la défenderesse entend que cette résiliation soit prononcée aux torts de la demanderesse.
Vu les articles 1103, 1194, 1217, 1229 du code civil ;
1/ la résiliation fautive
a/ la communication des consultations d’entreprises
[W] [N] reproche à la demanderesse de ne lui avoir communiqué aucun dossier de consultation d’entreprises pour approbation. Elle précise que seuls les plans, la notice et l’estimation APD des lots architecturaux lui ont été communiqués le 24 et 26.3.2020 ainsi que cela résulte de la pièce adverse n°18.
Cette pièce contient effectivement les courriels que lui a adressés la demanderesse à ces dates et sur ces sujets mais elle contient également nombre d’autres courriels que la demanderesse a adressés à la défenderesse sur d’autres sujets :
- 02.3.2020 : transmission du dossier de demande de permis de construire, d’aménager ou modifier un établissement accueillant du public,
- 13.3.2020 : tableau d’estimation prévisionnelle des travaux phase ESQ du 13.3.2020,
- 10.6.2020 : tableau récapitulatif des offres de divers bureaux d’études pour assurer les missions de contrôle et coordination,
- 13.6.2020 : rapport de vérification de bureaux d’études spécialisés assorti d’une suggestion de choix de deux entreprises par la demanderesse,
- 31.7.2020 : réalisation des missions diagnostics plomb et termites,
- 22.9.2020 : schéma d’aménagement.
La défenderesse produit également l’échange électronique qu’elle a eu avec la demanderesse les 13 et 14.02.2020 sur une première proposition d’aménagement à laquelle elle a répondu en exprimant sa volonté de retrancher certains travaux qu’elle estimait trop coûteux et non rentables (sa pièce 10).
Il ressort de ces échanges que la demanderesse a soumis à la defenderesse ses travaux et investigations au fur et à mesure ce qui appelait nécessairement l’approbation de cette dernière sur ces points.
La défenderesse a d’ailleurs accepté la proposition émise le 13.6.2020 à 18 heures 45 par un courriel du même jour à 19 heures en ces termes “j’accepte votre proposition”.
De même, répondant le 23.9.2020 au courriel que la demanderesse lui avait adressé la veille, [W] [N] l’a interrogée sur le modus operandi du promoteur et lui a adressé une liste de nouvelles consignes d’aménagement.
C’est dès lors à tort que la défenderesse reproche à la demanderesse de ne pas lui avoir communiqué pour approbation les éléments recueillis auprès des entreprises.
b/ la hausse de l’estimation provisoire
La défenderesse reproche également à la demanderesse d’avoir établi une estimation finale qui excède l’estimation provisoire de plus de 36% alors que le contrat limite cette variation à 15%. Elle fait référence au contrat de maîtrise d’oeuvre du 07.01.2020 (sa pièce 1) dont la page 7 du cahier des clauses générales stipule, au 5ème paragraphe de la clause 3.2 :
“L'architecte fournit l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, dans la limite d'une variation de 15% en monnaie constante par rapport à l'estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux approuvée par le maître d'ouvrage à l'issue de la phase 1. Cette limite ne vaut que si le programme défini au CCP ou en annexe est inchangé.”
La sarl Atelier Montarou répond que l’estimation était établie sous réserve de diagnostics complémentaires, prescriptions et interfaces des équipements techniques ainsi que cela ressort de sa pièce 20.
Cette pièce met en regard les estimations au 13.3.2020 puis au 26.3.2020 variant de 146 050 € HT à 165 400 € HT, ce qui représente une variation de 13,25% restant ainsi dans la limite contractuelle de 15%, et mentionne effectivement expressément cette réserve.
Il serait effectivement déraisonnable de refuser de considérer les indispensables travaux que révéleraient ultérieurement des diagnostics s’agissant notamment d’infestation d’insectes, désamiantage ou enlèvement de peinture au plomb. Cette réserve est dès lors justifiée dès lors que l’omission de tels travaux exposerait au demeurant la responsabilité du maître d’oeuvre. Or, selon la dernière estimation du 02.9.2020 (pièce 4 de la défenderesse), d’un total de 299 500 € HT, plusieurs postes de travaux ont sensiblement évolué depuis la première estimation à la considération des diagnostics et ce pour un total de 123 400 € HT :
- 30 100 € HT pour les démolitions, gros oeuvre et renforcement structurel, étant précis que le poste de 4 000 € n’est pas justifié par les diagnostics,
- 9 750 € HT pour les cloisons, menuiseries intérieures et faux plafonds,
- 14 550 € HT pour les revêtements de sols et peintures,
- 35 000 € HT pour la charpente bois,
- 34 000 € HT pour le désamiantage et le retrait de peinture au plomb.
Il s’ensuit que la variation n’a en réalité été que de 30 050 € (299 500 - 123 400 - 146 050) soit 20,6% dont force est de constater qu’elle excède le plafond de 15%.
Il est cependant paradoxal pour la défenderesse de soutenir tout à la fois qu’elle n’aurait pas été investie des éléments propres à son approbation alors que la clause de variation dont elle se prévaut subordonne sa limite à son approbation. Au delà de sa contradiction dans son propre argumentaire, elle n’établit d’ailleurs pas avoir approuvé l'estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux.
En cet état, dès lors, cette clause n’est pas applicable à l’espèce.
Les griefs exprimés par la défenderesse n’étant pas fondés, la résiliation du contrat du 07.11.2020 ne saurait être prononcée aux torts de la demanderesse.
2/ la facturation
La défenderesse reproche à la demanderesse d’avoir établi sa facture sur la base d’un avenant qu’elle n’a pas signé et qui lui est en conséquence inopposable.
La demanderesse répond que cette facture a au contraire été établie sur la base du contrat initial du 07.11.2020.
Ce contrat du 07.11.2020 (pièce 4 de la demanderesse = pièce 1 de la défenderesse) prévoit, au titre de la rémunération de l’architecte :
* en sa page 5 :
- un forfait de 3 200 € HT pour les diagnostics et relevés,
- “les honoraires HT de l’architecte sont fixés en pourcentage au taux de 9% du montant final HT des travaux avec un montant minimum d’honoraires HT calculé sur la base du montant des marchés de travaux.”
* en sa page 6 : un tableau de règlement progressif de ces honoraires exprimé en pourcentages.
La facturation sur cette base contractuelle et celle de la première estimation de 146 050 € HT, la plus basse et dès lors la plus favorable à la défenderesse, aurait dû être la suivante :
postes
stipulations contractuelles du 07.11.2020
montant HT
diagnostics et relevés
3 200 € HT
3 200
AVP
18%
des honoraires de 9% sur 146 050 HT
2 366,01
DPC
4 %
525,78
PCG
25 %
3 286,12
DCE
2 %
262,89
MDT
7 %
920,11
consultation de bureaux spécialisés
420 €
approuvés par la défenderesse le 10.6.2020
420
1er sous-total
10 981,10
- acompte de 3 620 € HT
2nd sous-total
7 361,10 € HT
+ TVA 20 % = 1 472,22 €
total final
8 833,32 €TTC
La facturation litigieuse (pièce 7 de la demanderesse = pièce 6 de la défenderesse) y est inférieure comme s’élevant à 7 065,43 € TTC car, bien qu’il soit constant que toutes les prestations inventoriées aient été réalisées à 100%, la demanderesse a minoré les postes “PCG” “DCE” et “MDT”.
Cette facture n’étant dès lors pas contestable par la défenderesse, elle sera tenue de la régler avec les intérêts moratoires contractuels prévus au contrat du 07.01.2020 par la clause particulière 5.4.2 en ces termes :
“5.4.2. DELAIS DE PAIEMENT — INDEMNITÉS DE RETARD & INTÉRÊTS MORATOIRES
Les notes d'honoraires et demandes de remboursement de frais sont réglées dans un délai de 30 jours,
Tout retard de règlement ouvre droit au paiement de l'indemnité de retard 3.5/10 000ème du montant HT de la facture par jour calendaire, qui couvre forfaitairement les intérêts moratoires, les frais d'agios bancaires et les divers frais de relance.
En outre, une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement sera due. (calcul 3,5/ 10 000 par jour = 0,000350 x 365 j = 12,78% par an)”
Aucune discussion n’est élevée par les parties qui communiquaient électroniquement sur l’émission de cette facture datée du 11.01.2021 (pièce 7 de la demanderesse). Les intérêts moratoires courent dès lors depuis le 10.02.2021 et doivent être computés quotidiennement conformément au contrat.
La facture due étant de 5 887,86 € HT, le taux annuel de ces intérêts est de 12,7775% (et non 12,78%) ce qui excède le taux légal hors majoration mais reste inférieur au taux légal majoré actuellement de 13,16%.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette, ce taux n’est pas manifestement excessif.
B/ projet d’aménagement plateau des Glières : facture n° 21.11.2930
La défenderesse affirme avoir réglé cette facture mais ne produit pas la preuve lui incombant en vertu de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Elle doit en conséquence être condamnée à la régler avec les intérêts moratoires contractuels prévus à la lettre de commande du 04.11.2020 (pièce 1 de la demanderesse) en ces termes :
“Délais de paiement : Les notes d'honoraires sont réglées dans un délai de 30 jours. Tout retard de règlement ouvre droit au paiement d'une indemnité de retard de 10 / 10000" du montant hors taxes de le facture par jour calendaire de retard. En outre, une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement sera due.”
Aucune discussion n’est élevée par les parties qui communiquaient électroniquement sur l’émission de cette facture datée du 30.11.2020 (pièce 2 de la demanderesse). Les intérêts moratoires courent dès lors depuis le 30.12.2021 outre 40 € sans intérêts.
La facture due étant de 1 500 € € HT, le taux d’intérêt annuel s’élève à 36,5 % l’an. Il est très important mais la résistance de la défenderesse l’est également et, de surcroît, sans la moindre preuve. Il n’est dès lors pas manifestement excessif.
D/ les dommages et intérêts
Vu l’article 1231-1 du code civil et 32-1 du code de procédure civile ;
La demanderesse ne développe aucun argumentaire au soutien de sa demande de dommages et intérêts qu’elle fonde, au seul dispositif de ses conclusions dont ce n’est pas l’objet, sur la résistance abusive de la défenderesse.
Elle ne justifie d’aucun préjudice qui ne serait réparé par les conséquents intérêts moratoires contractuels alors que la seule résistance d’un débiteur n’est pas consubstantielle de son abus.
Cette demande doit en conséquence être rejetée.
II : les demandes reconventionnelles
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil ;
A/ la perte de chance
La défenderesse invoque une perte de chance de réaliser un montage patrimonial autour de son activité professionnelle dont elle impute la cause à la demanderesse compte tenu du retard avec lequel cette dernière lui a communiqué ses estimations. Elle précise avoir déjà acquis les locaux de la [Adresse 7] lors de l’estimation finale. Elle ajoute que l’emprunt qu’elle a contracté pour cette acquisition la priverait durablement d’accès à un nouveau concours financier professionnel.
La demanderesse soutient qu’aucune enveloppe financière n’était prévue et que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de sa faute.
En l’espèce, la défenderesse produit au débat l’accord de principe que lui a donné une banque le 10.7.2020 pour un prêt d’acquisition des locaux du [Adresse 2] d’un total de 415 000 € dont 175 260 € de travaux (sa pièce 12).
Ce poste de travaux correspond à la première estimation TTC que la demanderesse a émise le 13.3.2020 (pièce 19 de la demanderesse) mais il ne s’agissait que d’une estimation prévisionnelle que la défenderesse n’a pas validée définitivement, qui était hors diagnostics et travaux nécessaires en découlant et qui a été portée à 198 480 € TTC dès le 26.3.2020 (sa pièce 20) et 239 400 € le 26.3.2020 également (pièce 4 de la défenderesse).
Il appartenait dès lors à la défenderesse d’adapter sa demande de prêt étant relevé qu’elle ne justifie ni de la date de sa demande de prêt ni du refus que le prêteur potentiel lui aurait opposé d’une adaptation. Elle ne prétend pas même l’avoir sollicité.
De plus, ainsi que l’observe la demanderesse, le contrat du 07.01.2020 (sa pièce 4) précise en sa page 4 “au jour de la signature du contrat, le maître d’ouvrage n’a pas défini l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération.” Or, la défenderesse ne rapporte pas la preuve d’avoir ultérieurement informé la demanderesse du plafond de dépenses de travaux qu’elle souhaitait engager.
Enfin, la défenderesse reconnaît percevoir des revenus locatifs des locaux de la [Adresse 7] mais sans en rendre compte non plus que de ses revenus professionnels et autres éventuels éléments de patrimoine.
[W] [N] ne démontre ainsi ni la faute de la demanderesse dans la réalisation de son projet d’exploitation professionnelle par elle-même ni dans la construction de son patrimoine ni même la perte de chance qu’elle invoque.
B/ le préjudice financier
La défenderesse réclame à ce titre 39 653,37 € TTC correspondant à quatre devis établis entre le 12.4.2021 et le 02.02.2021 pour les locaux qu’elle exploite professionnellement [Adresse 6]. Et de préciser : “les frais exposés à ce titre n’auraient jamais dû être exposés par Madame [N] si cette dernière avait puy occuper les locaux situés [Adresse 2] après réalisation des travaux d’aménagement”.
Or, d’une part et ainsi que susdit, la résiliation du contrat du 07.11.2020 n’est pas imputable aux torts de la demanderesse.
D’autre part, la conduite à son terme du projet nourri pour la [Adresse 7] aurait exposé la défenderesse à des travaux beaucoup plus onéreux que ceux qu’elle dit avoir réalisé pour la [Adresse 6].
Enfin, la demanderesse qui n’a pas exposé sa responsabilité dans ses relations avec la défenderesse ne saurait supporter sans cause des travaux sans rapport avec ceux objet de leurs relations passées.
C/ le préjudice moral
[W] [N] invoque enfin son préjudice moral mais il ressort du débat que son renoncement ne puise sa cause que dans le prix qu’il lui aurait coûté et non dans un quelconque manquement contractuel de la demanderesse.
Les demandes reconventionnelles doivent en conséquence être rejetées.
III : les dépens et les frais irrépétibles
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la défenderesse supportera les dépens et indemnisera la demanderesse des frais irrépétibles auxquels elle l’a contrainte.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
déboute [W] [N] de sa demande de résiliation du contrat de maîtrise d'œuvre du 07.01.2020 aux torts exclusifs de la sarl Ateliers Montarou,
condamne [W] [N] à payer à la sarl Ateliers Montarou :
- 7 065,43 €, cette somme étant assortie :
- d’intérêts au taux journalier de 3,5/ 10 000 sur 5 887,86 € à compter du 10.02.2021 et jusqu’à complet paiement,
- 40 € sans intérêts,
- 1 800 €, cette somme étant assortie :
- d’intérêts au taux journalier de 10/10 000 sur 1 500 € à compter du 30.12.2021 et jusqu’à complet paiement,
- 40 € sans intérêts,
déboute la sarl Ateliers Montarou de sa demande de dommages et intérêts,
déboute [W] [N] de toutes ses demandes de dommages et intérêts,
condamne [W] [N] aux dépens et à payer à la sarl Ateliers Montarou 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,