Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 24/10608
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/10608
Date de décision :
2 juillet 2025
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Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
144a route de Lyon - CS 20020
67401 ILLKIRCH CEDEX
☎ : 03.88.55.94.33
civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 24/10608
N° Portalis DB2E-W-B7I-NF7E
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Me Christian DECOT
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [G] [C]
Madame [H] [S] épouse [C]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLAINE DE L'ILL
50 Rue du Général de Gaulle
67150 ERSTEIN
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [C]
né le 02 Octobre 1978 à STRASBOURG (67000)
9 rue Principale
67150 BOLSENHEIM
non comparant
Madame [H] [S] épouse [C]
née le 29 Janvier 1990 à STRASBOURG (67000)
9 rue principale
67150 BOLSENHEIM
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 07 Mai 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 02 Juillet 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n°102780120000020884101 acceptée le 1er mars 2016, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL PLAINE DE L’ILL a consenti à Monsieur [G] [C] et Madame [H] [S], épouse [C] un crédit d'un montant en capital de 41 000 € remboursable en 150 mensualités de 415,31 € incluant l'assurance facultative et au taux d'intérêt annuel de 5,50 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a, par courriers recommandés avec accusés de réception signés le 19 juillet 2024, mis en demeure Monsieur [G] [C] et Madame [H] [S], épouse [C] de régler la somme de 1 793,55 € sous 30 jours, faute de quoi la totalité de la créance devient exigible.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL PLAINE DE L’ILL a fait assigner Monsieur [G] [C] et Madame [H] [S], épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
20 685,46€ pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 5,5 % et 0,5% par an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 19 160,55 € et au taux légal pour le surplus à compter du 30 septembre 2024,1 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.A l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle le dossier a été retenu, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL PLAINE DE L’ILL, régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation.
Monsieur et Madame [C] n’ont pas comparu et l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Par avis en délibéré en date du 9 janvier 2025, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu relever d’office les moyens de droit suivants et a invité les parties à faire connaître leurs observations et arguments sur les moyens de droit suivants :
La déchéance du droit aux intérêts non-respect des obligations précontractuelles suivantes :défaut de production d’une fiche d’informations précontractuelles (FIPEN non signée),défaut de justificatif de consultation du FICP : aucun justificatif de consultation FICP n’est versé pour Madame [S] ; justificatif non conforme pour Monsieur [C].Par ailleurs, la demanderesse a été invitée à produire l’historique complet du prêt afin de permettre au tribunal d’apprécier une éventuelle forclusion de la demande et de s’assurer de la validité du contrat au regard de la date de déblocage des fonds.
Par note en délibéré reçue au Greffe le 15 janvier 2025, la demanderesse a présenté ses observations sur les points soulevés d’office par le juge et a produit des documents complémentaires.
Par décision avant-dire droit du 22 janvier 2025, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et le réexamen de l’affaire afin d’inviter la demanderesse à produire un décompte reprenant l’ensemble des sommes réglées par les défendeurs au titre du prêt litigieux, au motif que l’historique du prêt était inexploitable en l’état, alors que la déchéance du droit aux intérêts est encourue notamment en raison du défaut de production d’une fiche d’informations précontractuelles (FIPEN non-signée Civ. 1re, 7 juin 2023, no 22-15.552) et du défaut de production du justificatif de consultation du FICP.
L’affaire a été évoquée à nouveau à l’audience du 7 mai 2025, à laquelle la demanderesse produit un nouveau décompte.
Monsieur [G] [C] et Madame [H] [S], épouse [C] en sont ni présents, ni représentés.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
Sur la recevabilité de la demande en paiement : Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R.312-35 du code de la consommation, se situe au 5 avril 2024.
L’assignation ayant été délivrée le 5 novembre 2024, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur et Madame [C] ont cessé de régler les échéances du prêt. La CAISSE DU CREDIT MUTUEL PLAINE DE L’ILL, qui leur a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées le 18 juillet 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la régularité du contrat :
Sur l'information précontractuelle de l'emprunteur : Depuis la réforme de la loi du 1er juillet 2010, doit figurer parmi les pièces du dossier du prêteur la fiche d'informations précontractuelles prévue par l'article L. 312-12 du code de la consommation ("Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement"). En outre cette fiche doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-2, présentées conformément à la fiche d’information annexée à cet article (article R. 312-5).
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts (article L. 341-4) et de jurisprudence constante "celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation" (Civ. 1e, 9 décembre 1997, Dumin, Bull. N° 356).
Pour échapper à la sanction prévue par l'article L. 341-4 précité, le prêteur doit prouver l'existence d'une fiche dont la teneur répond aux exigences de l'article L. 312-12 et la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige à produire le double des document remis.
Il est rappelé à ce titre que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’il est constant qu'un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552)
En l’espèce, si la copie d’une fiche d’informations précontractuelles est bien produite au dossier, elle n’est pas signée par les emprunteurs, de sorte que sa remise réelle et effective n’est pas démontrée.
Aussi, le prêteur ne justifie pas du contenu de la fiche d'informations précontractuelles remise aux emprunteurs qui ont été ainsi privés de la possibilité de comparer les offres de crédit dans l'union européenne, et d'appréhender clairement l'étendue de leur engagement.
Le prêteur ne peut dans ces conditions qu'être déchu du droit aux intérêts.
Sur le défaut de justification de la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP) :
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 (fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés dit FICP), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13), pris en application de l'article L.751-6 du même code, oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation. En outre l'article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La consultation du FICP conditionne la régularité de l'opération de crédit. Il incombe à ce titre au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, Air Photo France, n° 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu'il a bien procédé à cette consultation.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas de la consultation du FICP s’agissant de Madame [H] [S], alors que le document concernant Monsieur [G] [C] est un document interne établi par ses soins. S'il est mentionné l'identité du débiteur et sa date et lieu de naissance, il n'apparaît aucun code d'identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d'une consultation. La mention de ces éléments, dont le prêteur dispose et qu'il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne peut constituer la preuve de la consultation exigée par l'article L. 312-16 du code de la consommation.
En voie de conséquence, il convient de prononcer la déchéance des droits aux intérêts.
Sur le principe et le montant de la dette : Selon les dispositions de l'article L.341-1 à L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14, L. 312-16, L.312-17, L. 312-18, L. 312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort (Cass avis 8 Octobre 1993, D 1993, IR n° 48 ; Civ 1e 30 mars 1994, D. 94, IR p 101).
Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA Paris, 29 septembre 2011, pôle 4 ch. 9 n° 10/01284).
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts susvisée, les débiteurs sont tenus solidairement à la somme de 9 345,39 € correspondant au montant du capital emprunté (41 000 €) après déduction des sommes qu'il a versées (31 654,61€).
Sur les intérêts applicables : Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.
L'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [X] [M]) a ainsi dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 41 000 € à un taux d'intérêt annuel fixe de 5,50 %.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur l'indemnité de 8% : Selon les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code susvisé.
En conséquence, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL PLAINE DE L’ILL sera déchue de sa demande au titre de l’indemnité légale de 8 %.
Sur les demandes accessoires :Monsieur [G] [C] et Madame [H] [S], épouse [C] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L'équité justifie de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DECLARE l’action de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL PLAINE DE L’ILL recevable,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL PLAINE DE L’ILL,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [C] et Madame [H] [S], épouse [C] à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL PLAINE DE L’ILL la somme de 9 345,39 € au titre du contrat de crédit n° 102780120000020884101,
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts, fut-ce au taux légal,
DEBOUTE la CAISSE DU CREDIT MUTUEL PLAINE DE L’ILL de sa demande de condamnation au titre de l'indemnité de 8%,
DEBOUTE la CAISSE DU CREDIT MUTUEL PLAINE DE L’ILL du surplus de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [C] et Madame [H] [S], épouse [C] aux entiers dépens de l'instance,
RAPPELLE que la présente décision étant rendue en dernier ressort, elle est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux et de la Protection
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