Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02226 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH23
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du samedi 16 décembre 2023
N° de Minute : 2224
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [J] [S]
né le 26 Mars 1992 à [Localité 2] - TUNISIE
Actuelllement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent et non représenté
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Caroline VILNAT, .conseillère, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Elisabeth PARAMASSIVANE-DELSAUT, Greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le samedi 16 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en rétention administrative d'[J] [S] depuis le 30 octobre 2023,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Boulogne-sur-Mer du 30 novembre 2023, prolongeant son placement en rétention administrative,
Vu la requête adressée le 13 décembre 2023 par [J] [S] au juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, sollicitant sur le fondement de l'article L 742-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté, motifs pris de sa violente agression subie le 9 puis le 11 décembre 2023 au centre de rétention de [Localité 1] et de l'absence de réponse à sa demande de transfert au centre de rétention de Lesquin.
Vu l'ordonnance en date du 15 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer rejetant cette demande de mise en liberté,
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 décembre 2023,
- Vu les demandes d'observations transmises le 16 décembre 2023 à 10H10,
- Vu les observations d'[J] [S] reçues le 16 décembre 2023 à 11H13,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Aux termes de l'article 28 du règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées.
En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties, estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande sont inopérants et qu'ils ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
La cour considère en effet que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'appelant dans la mesure où il ressort des pièces de la procédure qu'à la suite des deux épisodes d'agression dont [J] [S] a été victime, ce dernier a été hospitalisé les 9 et 11 décembre 2023, qu'à son retour il a été mis dans une zone distincte de celle de ses agresseurs. La seule demande de transfert dont il justifie est antérieure à l'ordonnance de prolongation de sa rétention administrative (datée du 15 novembre 2023). Ainsi, [J] [S] ne justifie d'aucun élément justifiant qu'il soit mis fin à sa rétention.
En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel d'[J] [S] recevable,
CONFIRME l'ordonnance déférée.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Elisabeth PARAMASSIVANE-DELSAUT, greffière
Caroline VILNAT,
conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 16 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète
Le greffier
N° RG 23/02226 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH23
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2224 DU 16 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [J] [S]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [J] [S], à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 16 décembre 2023
N° RG 23/02226 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH23
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