Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10438 F
Pourvoi n° V 22-10.502
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JUIN 2023
M. [N] [T], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire liquidateur des sociétés Antoine Moueix Lebègue (AML), Duhard embouteillage et toutes ses extensions, en remplacement de [B] [J], a formé le pourvoi n° V 22-10.502 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [E] [G], veuve [J], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'ayant droit de [B] [J] et de représentante de l'indivision successorale,
2°/ à Mme [L] [J], domiciliée [Adresse 5],
3°/ à M. [H] [J], domicilié [Adresse 1],
4°/ à Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 4],
5°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 1],
pris tous les quatre en leurs qualités de membres de l'indivision successorale de [B] [J],
6°/ à Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de [B] [J],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [T], ès qualités, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] [T], en qualité de mandataire liquidateur des sociétés Antoine Moueix Lebègue (AML), Duhard embouteillage et toutes ses extensions, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] [T], en qualité de mandataire liquidateur des sociétés Antoine Moueix Lebègue (AML), Duhard embouteillage et toutes ses extensions ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.
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