Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que, selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision
sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, contestant une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Mayenne qui avait refusé de lui attribuer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, M. X... a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que l'arrêt réputé contradictoire confirme le jugement entrepris après avoir relevé que les parties n'ont pas comparu mais ont signé l'avis de réception de leur convocation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces énonciations que les parties n'étaient pas présentes ni représentées à l'audience, la Cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelant, a statué au fond sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société civile professionnelle Boutet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. Loïc X....
Le moyen reproche à la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail d'avoir débouté Monsieur X... de son recours à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de rejet du bénéfice de la carte d'invalidité
AUX MOTIFS QUE sur la carte de stationnement, son attribution ne relevait pas du contentieux technique de la sécurité sociale ; que présentée pour la première fois en appel, la demande de carte d'invalidité était irrecevable ; qu'en application de l'article R 143-27 du Code de la sécurité sociale le médecin désigné devait se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé à la date de la demande soit le 25 avril 2006 ; qu'en cas d'aggravation, il appartenait à l'intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapés dont il dépendait ; qu'à la date de sa demande du 25 avril 2006, l'intéressé qui présentait un taux d'incapacité de 50% en application du guide-barème, soit un taux inférieur à 80%, ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, visée à l'article L 821-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'il apparaissait, à la lecture des éléments du dossier et de l'avis du médecin consultant que la Cour adoptait, qu'à la date de sa demande, l'intéressé présentait un handicap qui ne l'empêchait pas de procurer un emploi adapté ; qu'il en résultait qu'à la date de sa demande du 25 avril 2006, et sans qu'il soit nécessaire de faire procéder à une nouvelle expertise médicale, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, en vertu des dispositions de l'article L 821-2 du Code de la sécurité sociale ; que la Cour confirmait en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
ALORS QU'il résulte des articles R 143-26 du Code de la sécurité sociale et 468 alinéa 1er du Code de procédure civile que devant la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites et que lorsque le demandeur ne comparaît pas seul le défendeur peut requérir une décision sur le fond ; qu'ayant constaté que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelant et n'ayant pas été requise de statuer sur le fond par l'intimée, a confirmé le jugement entrepris, a violé les textes susvisés.
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