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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 23/01598

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01598

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

ARRÊT N°24/ SL R.G : N° RG 23/01598 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7JS [P] C/ [T] [T] [T] S.A.S. SRP S.A.R.L. PANOI PRESTIGE AUTO NETTOYAGE COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024 Chambre commerciale Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 20 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 15 NOVEMBRE 2023 RG n° 2022J00180 APPELANT : Monsieur [Y] [P] [Adresse 2] [Localité 8] Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Monsieur [S] [Z] [T] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [V] [H] [L] [U] [N] [T] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [A] [N] [T] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.S. SRP [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.R.L. PANOI PRESTIGE AUTO NETTOYAGE [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 17/06/2024 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2024 devant Madame LEGER Séverine, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Octobre 2024. * * * LA COUR EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] [P] exerce une activité de nettoyage automobile dans le cadre d'une entreprise individuelle à l'enseigne Prestige auto nettoyage depuis 2012. La société SRP détenue par les consorts [T] est une société holding intervenant dans le milieu automobile. Les parties se sont rapprochées en vue de créer une structure de nettoyage automobile et la société Panoi a été constituée à cette fin par acte sous seing privé du 22 février 2019 entre la société SRP et M. [P]. Le capital social de 50 000 euros est composé de 500 parts sociales réparties en 350 parts pour la société SRP (70 %) et 150 parts pour M. [P] (30%). Ont été désignés en qualité de gérants de la SARL Panoi, M. [S] [Z] [T], M. [A] [N] [T], M. [V] [H] [L] [U] [N] [T] et M. [Y] [P]. Par assemblée générale extraordinaire du 8 avril 2022, il a été décidé de la dissolution de la société Panoi et de la désignation de M. [V] [H] [L] [U] [N] [T] en qualité de liquidateur. Par actes d'huissier en date du 19 août 2022, M. [Y] [P] exerçant sous l'enseigne Prestige auto nettoyage a assigné la société Panoi prestige auto nettoyage, la société SRP, M. [A] [T], M. [V] [H] [T] et M. [S] [T] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir : - déclarer recevables et bien fondées ses demandes ; - déclarer l'assemblée générale extraordinaire du 8 avril 2022 irrégulière ; - annuler l'assemblée générale extraordinaire du 8 avril 2022 ; - annuler la dissolution anticipée de la société Panoi prononcée au jour de l'assemblée générale extraordinaire du 8 avril 2022 ; - désigner un administrateur provisoire qui devra assurer l'administration courante de la société Panoi en se faisant communiquer les livres, documents fiscaux et sociaux et en cas de besoin, recourir à un expert-comptable afin d'établir la comptabilité sociale du dernier exercice, avec un rapport écrit mentionnant les bénéfices et pertes; - dire que l'administrateur provisoire devra également réunir une assemblée générale afin de statuer sur le devenir de la société ; - condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a : - rejeté les demandes formées par M. [Y] [P] ; - rejeté la demande reconventionnelle formée par la société Panoi prestige auto nettoyage, la société SRP, M. [A] [T], M. [V] [T] et M. [S] [T] ; - condamné M. [Y] [P] à payer à la société Panoi prestige auto nettoyage, la société SRP, M. [A] [T], M. [V] [T] et M. [S] [T] la somme globale de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 250 euros chacun ; - condamné M. [Y] [P] aux entiers dépens liquidés à la somme de 135,53 euros TTC en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites. Par déclaration du 15 novembre 2023, M. [Y] [P] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 28 décembre 2023. L'appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 13 février 2024 et les intimés le 13 mai 2024. Par ordonnance du 17 juin 2024, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 30 octobre 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, l'appelant demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de : - dire qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes ; - dire que l'assemblée générale extraordinaire du 8 avril 2022 comme étant irrégulière ; - annuler l'assemblée générale extraordinaire du 8 avril 2022 ; - annuler la dissolution anticipée de la SARL Panoi prononcée au jour de l'assemblée générale extraordinaire en date du 8 avril 2022 ; - juger que M. [Y] [P] est créancier de la SARL Panoi ; - désigner un administrateur provisoire qui devra assurer l'administration courante de la SARL panoi en se faisant communiquer les livres, les documents sociaux et fiscaux et en cas de besoin, recourir à un expert-comptable afin d'établir la comptabilité sociale du dernier exercice, avec un rapport écrit mentionnant les bénéfices et les pertes ; - dire que l'administrateur provisoire devra également réunir une assemblée générale afin de statuer sur le devenir de la société ; - condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelant excipe de l'irrégularité de l'assemblée générale en ce qu'il n'est pas prouvé qu'il a bien été convoqué et soutient que la décision de liquidation amiable de la société ne pouvait être prise qu'à l'unanimité et non à la majorité conformément aux articles 17 et 24 des statuts de la société. Dans leurs seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, les intimés demandent à la cour de : - débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajouter, - condamner M. [P] à leur verser la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ils font essentiellement valoir que M. [P] a fait l'objet d'une convocation régulière par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée par ses soins de sorte qu'il ne peut se prévaloir de l'irrégularité alléguée. Ils ajoutent que l'unanimité des associés n'était nullement nécessaire à la décision de dissolution de la société justifiée tout à la fois par les désaccords entre les associés et par les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrégularité de la convocation : Selon l'article R 223-20 du code de commerce, les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. L'appelant soutient n'avoir jamais eu connaissance de l'assemblée générale dont il expose avoir découvert l'existence a posteriori et se prévaut ainsi de l'irrégularité de la tenue de cette assemblée en violation des dispositions des articles L223-27 et R223-20 du code de commerce. Les intimés produisent la lettre de convocation à l'assemblée générale extraordinaire fixée le 8 avril 2022 expédiée à M. [P] par courrier recommandé en date du 24 mars 2022 dont l'accusé de réception est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé' suite à un avis du 25 mars 2022. Il ne saurait être tiré aucune conséquence du fait que M. [P] n'ait pas fait diligence pour retirer le pli recommandé dont les pièces versées aux débats attestent qu'il avait bien été informé. Il est également indifférent que le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire indique que M. [P] était 'absent mais excusé', cette mention étant sans incidence sur la régularité de la convocation. Les intimés rapportent ainsi la preuve de la régularité de la convocation délivrée selon les formes et dans les délais prescrits par la loi de sorte que le moyen de nullité de l'assemblée générale extraordinaire ne saurait prospérer et sera rejeté conformément à la décision du premier juge qui sera confirmée sur ce point. Sur l'irrégularité de la décision de dissolution : Aux termes de l'article L237-1 du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre, la liquidation des sociétés est régie par les dispositions contenues dans les statuts. En application des dispositions de l'article L223-30 du code de commerce, les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société. Sous réserve du huitième alinéa de l'article L223-18, le déplacement du siège social est décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite. Toutefois, pour les modifications statutaires des sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés. L'article 24 des statuts de la société Panoi stipule que 'la dissolution anticipée peut être décidée à tout moment par décision collective extraordinaire des associés. La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. La collectivité des associés conserve ses pouvoirs et règle le mode de liquidation ; elle nomme à la majorité des parts sociales un ou plusieurs liquidateurs, choisis parmi ou en dehors des associés et détermine leurs pouvoirs'. L'article 17 relatif aux décision collectives prévoit que les seules décisions extraordinaires prises à l'unanimité concernent le cas de changement de nationalité de la société, d'augmentation des engagements d'un associé ou de transformation de la société en société en nom collectif, en société en commandite simple ou par actions, en société par actions simplifiée ou en société civile. Il stipule que pour toutes les autres modifications statutaires, l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation le cinquième de celle-si et que les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés. C'est donc vainement que l'appelant excipe de la nullité de la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 8 avril 2022 au moyen de ce que la dissolution de la société Panoi n'a pas été adoptée à l'unanimité alors que ni la loi, ni les statuts de la société ne prévoient de telles modalités de vote en pareille hypothèse. Lors de cette assemblée extraordinaire, les associés présents ou représentés, à savoir la société SRP possédaient 350 parts, soit au moins un quart des parts sociales au nombre total de 500 (350 pour la société SRP et 150 pour M. [P]) et plus des deux tiers du capital social de sorte que les conditions tenant au quorum et aux modalités d'adoption de la dissolution ont été strictement respectées. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté les prétentions de M. [P] tendant à l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire et de la dissolution de la société et la décision sera également confirmée sur ces chefs. Sur la demande de désignation d'un administrateur judiciaire provisoire: M. [V] [T] a été désigné comme liquidateur amiable conformément aux modalités statutaires. L'appelant sollicite la désignation d'un administrateur judiciaire provisoire en raison de différends importants entre les associés et de décisions prises dans l'intérêt personnel de la société SRP mais ne produit strictement aucun élément à l'appui de ses affirmations et sa demande d'infirmation du chef de décision querellée n'est étayée par aucune critique. Défaillant dans l'administration de la preuve de la nécessité de la mesure réclamée, M. [P] sera débouté de sa prétention de ce chef par voie de confirmation du jugement déféré. Sur les autres demandes : Partie perdante, M. [P] supportera les entiers dépens, de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa prétention au titre des frais irrépétibles. L'équité commande en l'espèce d'allouer aux intimés la somme globale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge d'un montant de 1 250 euros et selon les mêmes modalités, étant confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [Y] [P] aux entiers dépens de l'appel ; Condamne M. [Y] [P] à payer à la société Panoi prestige auto nettoyage, la société SRP, M. [A] [N] [T], M. [V] [H] [L] [U] [N] [T] et M. [S] [Z] [T] la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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