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Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-20.458

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.458

Date de décision :

27 novembre 2019

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11220 F Pourvoi n° J 18-20.458 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Indigo Park, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Vinci Park services , contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile B), dans le litige l'opposant à M. E... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. D..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Indigo Park, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. A... ; Sur le rapport de M. D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Indigo Park aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. A... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Indigo Park. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. A... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Indigo Park, venant aux droits de la société Vinci Park Services, à payer à M. A... les sommes de 3.207,30 € d'indemnité compensatrice de préavis, 320,73 € de congés payés sur préavis, 4.116,03 € d'indemnité conventionnelle de licenciement et 27.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement au Pôle emploi Paca des indemnités de chômage versées au salarié licencié ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, l'examen des pièces versées par les parties au soutien des griefs cités dans la lettre de licenciement permet de constater que les procédures internes à l'entreprise « Bonnes pratiques. Manipulation des fonds » et « Bonnes pratiques. Suivi de la trésorerie et des remises de recettes » n'imposent pas explicitement une obligation de remise hebdomadaire des fonds en banque ; que le rapport d'audit du 18 novembre 214 observe que « sur le [...] de la semaine 35 à la semaine 47, 6 versements Espèces ont été effectués » et recommande d'« effectuer une remise de fonds par semaine au minimum » ; que la société Vinci Park Services, dont le service comptable réceptionnait les bordereaux de remises de chèques et versements d'espèces, n'a jamais formulé d'observation au salarié quant à la remise des fonds à la banque par quinzaine ; qu'alors que M. A... n'était pas le seul à disposer d'une clé de la porte du local dans lequel se trouvait le coffre-fort contenant les recettes dérobées, que l'accès à ce local n'était pas sécurisé et que le coffre-fort était visible de l'extérieur, le fait que le responsable de site était le seul à connaître la combinaison du coffre ne permet pas pour autant de conclure qu'il serait impliqué dans la disparition des recettes volées ; que la société Vinci Park Services ne produit pas le résultat de l'enquête de police qui a fait suite au dépôt de plainte par M. A... en date du 20 novembre 2014 au nom de son employeur ; que la société intimée ne fournit aucune explication et ne verse aucun élément probant sur un vol identique commis à Nice dans un autre coffre-fort de l'entreprise, ni sur le courriel du 24 novembre 2014 d'un employé signalant que le coffre du parking « Libération » était ouvert avec une somme importante d'espèces, constat effectué après le départ de Mme Q..., responsable de district ; que si le comptable du siège a effectivement relancé à plusieurs reprises M. A... pour mettre à jour certaines opérations dans le logiciel de gestion « Gari » et pour lui demander des justificatifs des écarts constatés sur les comptes des parkings placés sous sa responsabilité, le salarié a cependant toujours fini par répondre, justifié des écarts et obtenu la validation des écarts ; que si M. A... ne discute pas le défaut de transmission des états de versements depuis la semaine 37, le 8 septembre 2014, il n'a pas pour autant été relancé à ce sujet par le service comptabilité ; que l'employeur n'a fait un tel constat que postérieurement à la mise à pied du salarié par courriel de Mme O... du 4 décembre 2014 adressé à Mme Q... ; que le seul témoignage de M. F... F... qui rapporte avoir « relancé régulièrement M. A... afin qu'il lui envoie les justificatifs comptables pour analyser les éventuels écarts entre les versements et les recettes des parcs [...] », est insuffisant à déterminer à quelle date le responsable de site aurait été relancé ; que si le comptable précise par ailleurs dans son attestation qu'il a « cherché à joindre par téléphone et par écrit à plusieurs reprises sans succès M. A... », il ne ressort pas des échanges de courriels que les relances du comptable soient restées sans suite ; que les difficultés de M. A... à assumer l'ensemble de ses fonctions de gestion s'inscrivent dans un contexte de nécessité de régularisation des écarts de comptes déjà existants en 2013, d'un manque de formation du personnel au logiciel « Gari », d'une carence en personnel, de l'absence d'assistant de responsable du site lors des congés de M. A... et de réalisation de travaux importants dans les parkings, le responsable de site assurant seul le suivi de ces travaux selon le témoignage de Mme G... ; que le témoignage de M. T..., assistant technique, certifiant avoir « piloté les travaux ( ) durant le premier semestre 2013 » est insuffisant à contredire celui de Mme G..., qui est par ailleurs corroboré par de nombreux courriels justifiant de la participation de M. A... à des réunions de travaux et du suivi que ce dernier effectuait quant au bon déroulement des travaux ; que M. A... a informé sa hiérarchie, par courriel du 16 septembre 2014, qu'il avait effectué plus de 40 heures sur la semaine et qu'il avait beaucoup de problèmes sur l'exploitation après son retour de vacances et qu'il sollicitait un entretien auprès de sa direction ; que si l'employeur verse une attestation du 22 novembre 2014 de M. L... déclarant « avoir cassé la vitre de la Clio à la demande de M. A... les affaires se trouvant dans la Clio ont été remis à l'intermédiaire Amine le 21.11.2014 entre 16h30 et 17h00 », ce témoin est cependant revenu sur son témoignage dans une attestation du 26 juin 2015 en ces termes : « le samedi 22.11.14 j'ai fait une attestation à la charge de M. A... elle a été faite à la demande de Mme Q... dictée par Mme Q... qui m'a fait comprendre que si je ne faisais pas ce courrier, je risquais d'être licencié. J'ai fait ce témoignage sous la pression de perdre ma place. M. A... était bouleversé suite au vol du 20.11.14 il devait récupérer principalement objet personnel et des clés. Le 21.11.2014 il a été appelé par Mme Q... pour quitter son poste immédiatement, devant récupérer ses enfants à Nice j'ai voulu aider M. A... et ai pris par ma propre initiative l'extincteur qui se trouvait à ma porte pour casser la vitre du véhicule de service vu l'urgence du moment » ; qu'il n'est donc pas démontré que M. A... ait « suggéré » à M. L... de casser la vitre du véhicule de service ; qu'au surplus, il résulte d'un courriel du 24 novembre 2014 de M. A... adressé à Mme Q... qu'il avait informé cette dernière de la perte des clés du véhicule de service le jeudi 20 novembre 2014, un double étant présent sur le parking Masséna, sans qu'une proposition soit faite au salarié pour qu'il puisse récupérer ses effets personnels au plus vite ; qu'en tout état de cause, la responsabilité de M. A... dans la dégradation du véhicule de service n'est pas démontrée ; que l'employeur procède par voie d'affirmation et non de démonstration lorsqu'il affirme que seuls deux justificatifs des dépenses réalisées sur la petite caisse ont été retrouvés dans le bureau ; que M. A... verse l'attestation du 26 juin 2015 de Mme G..., qui rapporte que « M. A... lui a remis 80 € en espèces de son coffre afin de faire des doubles des 2 clés du bureau [...] vers la fin octobre 2014 pour Mme N... K... ( ) Le reçu a été déposé sur le bureau de M. A... » qui démontre qu'il existait au moins un autre justificatif des dépenses réalisées sur la petite caisse ; que M. A... verse d'autres justificatifs de dépenses, et si l'employeur affirme que ces justificatifs ne permettent pas de justifier de l'ensemble des sommes retirées, il convient cependant de relever que le contrôle effectué par l'employeur n'a pas été fait au contradictoire du salarié, qui a été mis à pied et n'a pu rechercher dans son bureau et présenter des justificatifs ; que si, postérieurement à la mise à pied de M. A..., un état des lieux a été effectué par l'employeur permettant de constater des écarts importants entre les cartes abonnés recensées dans le péage et celles saisies dans le logiciel « Gari » ainsi que le défaut de facturation depuis plusieurs mois de certains clients, ces griefs relèvent cependant d'une insuffisance professionnelle et non d'une faute grave, étant observé qu'aucune observation n'avait été précédemment adressée par la société Vinci Park Services à M. A... quant à des manquements dans sa gestion ; que dans ces conditions, la cour infirme le jugement et dit que le licenciement pour faute grave de M. A... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il convient d'accorder à M. A... la comme brute de 3.207,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme nette de 4.116,03 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, dont le calcul des montants n'est pas discuté, ainsi que la somme brute de 320,73 € au titre des congés payés sur préavis ; que M. A... produit l'avis du Pôle emploi du 17 janvier 2016 certifiant que, par notification du 20 janvier 2015, il a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi consécutive à la fin de son contrat de travail du 19 décembre 2014 et qu'il a bénéficié de 323 allocations journalières au 31 décembre 2015, une attestation des périodes indemnisées du 1er février 2017 au 31 janvier 2018 et une attestation fiscale des indemnités de chômage perçues au titre de l'année 2017 ; qu'il ne verse pas un élément sur l'évolution de sa situation professionnelle sur 2016 et janvier 2017, ni sur ses recherches d'emploi ; qu'en considération des éléments versés sur le préjudice de l'ancienneté du salarié de 13 ans dans l'entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la cour accorde à M. A... la somme brute de 27.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, sur le remboursement des indemnités de chômage, il convient d'ordonner d'office, en application des dispositions de l'article l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif du Pôle emploi PACA des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités (v. arrêt, p. 7 à 9) ; 1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en disant le licenciement de M. A..., notifié pour faute grave par la société Vinci Park Services, aux droits de laquelle se trouve la société Indigo Park, dépourvu de cause réelle et sérieuse et en condamnant l'employeur au paiement de diverses sommes subséquentes au salarié, outre au remboursement d'indemnités de chômage, en tant que les écarts importants entre les cartes abonnés recensées dans le péage et celles saisies dans le logiciel « Gari », ainsi que le défaut de facturation depuis plusieurs mois de certains clients, relevaient d'une insuffisance professionnelle et non d'une faute grave, étant noté qu'aucune observation n'avait été précédemment adressée par l'employeur au salarié quant à des manquements dans sa gestion, ce dont il résultait pourtant que l'insuffisance relevée constituait une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'au demeurant, en relevant qu'aucune observation n'avait été précédemment adressée par l'employeur au salarié quant à des manquements dans sa gestion, sans dire en quoi la société Vinci Park Services n'avait pas dû lui faire un rappel à l'ordre le 6 février 2013 et lui notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours le 22 juillet 2014, avant de devoir, et n'ayant pas épuisé son pouvoir disciplinaire, procéder au licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 3°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) le licenciement pour insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'enfin et, en toute hypothèse, en considérant que les griefs reprochés à M. A... dans sa gestion relevaient d'une insuffisance professionnelle et non d'une faute grave, puis en disant néanmoins le licenciement de M. A... dépourvu de cause réelle et sérieuse et en condamnant, en conséquence, l'employeur au paiement de diverses sommes à M. A... et au remboursement d'indemnités de chômage, quand il en résultait à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail.

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