Cour de cassation, 14 mai 1991. 90-11.077
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.077
Date de décision :
14 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association d'exploitation de la Clinique de Carentan, dont le siège social est ... (Manche), prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1989 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale) au profit de M. Elie Y..., demeurant Le Bourg, Saint-Pellerin, Carentan (Manche),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association d'exploitation de la Clinique de Carentan, de Me Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir constaté que le 21 avril 1987, M. X... était entré brusquement dans le bureau de M. Y... et l'avait interpellé violemment en lui criant : "fous le camp, je ne veux plus te voir ici", que M. Y... avait alors tenté de le calmer et de le faire sortir en le prenant par le bras, mais que M. X... lui avait porté un coup violent au visage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à l'argumentation imprécise développée dans les conclusions invoquées par le premier moyen, a estimé que si cette agression avait provoqué une riposte, la faute de M. Y... n'était pas caractérisée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'Association d'exploitation de la Clinique de Carentan, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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