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Cour de cassation, 14 novembre 1989. 87-40.157

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.157

Date de décision :

14 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme USINES A. BIETH ET FILS, ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section industrie), profit : 1°/ de Monsieur B... Eugène, demeurant ... à Saint-Jean-les-Deux Jumeaux (Seine-et-Marne), 2°/ de Monsieur A... André, demeurant ... à Quincy F... (Seine-et-Marne), 3°/ de Monsieur Y... Emile, demeurant ... (Seine-et-Marne), 4°/ de Monsieur G... Jean, demeurant ... (Seine-et-Marne), 5°/ de Monsieur C... Claude, demeurant ... (Seine-et-Marne), 6°/ de Monsieur Z... Christian, demeurant 10, résidence des Capucins à Meaux (Seine-et-Marne), 7°/ de Monsieur E... Gérard, demeurant ... les Meaux (Seine-et-Marne), 8°/ de Monsieur X... Joseph, demeurant ... (Seine-et-Marne), 9°/ de Monsieur D... Maurice, demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Benhamou, Lecante, conseillers ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Tatu, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société des Usines Albert Bieth et fils fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Meaux, 2 juillet 1986) d'avoir statué en dernier ressort alors, selon le pourvoi, que le montant des demandes initiales de M. A... et huit autres salariés dépassait le taux de compétence en dernier ressort ; Mais attendu que le dernier état des prétentions des salariés, seul à prendre en considération, était inférieur au taux de compétence en dernier ressort ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir fait droit à la demande en paiement d'un forfait pour "heures supplémentaires effectuées ou non" correspondant à la période située entre décembre 1984 et septembre 1985 alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la suppression de ce forfait constituait une modification intervenue dans l'intérêt de l'entreprise et répondait à un principe d'équité, ce qui explique que seulement neuf salariés sur près de 140, aient contesté la nouvelle rémunération mensuelle alors d'autre part, que s'il s'agissait comme l'ont prétendu l'inspecteur du travail et les salariés concernés, d'une modification substantielle de leur contrat de travail, ceux-ci auraient dû prendre acte de la rupture ; que ne l'ayant pas fait ils ont implicitement accepté cette modification ; Mais attendu d'une part que le moyen tiré de l'équité est inopérant ; Attendu, d'autre part que le conseil de prud'hommes a constaté que l'avantage réclamé présentait les critères de constance, généralité et fixité leur conférant un caractère obligatoire ; que l'employeur n'ayant pas soutenu avoir dénoncé l'usage instauré dans l'entreprise, les juges du fond ont décidé à bon droit que celui-ci était tenu au paiement de la prime litigieuse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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