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Cour de cassation, 15 juillet 1998. 97-44.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-44.538

Date de décision :

15 juillet 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Roger Y..., 2°/ M. Z..., 3°/ Mme Z..., demeurant tous trois quartier Lausa, 06440 Blausasc, 4°/ la société de Fait Negri-Vigon, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit de M. Antoine X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 31 juillet 1997 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Nice un avocat agissant en qualité de mandataire de M. Y... et de M. et Mme Z..., s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 17 juin 1997, sans toutefois justifier d'un pouvoir spécial antérieur à la déclaration ; Attendu que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un pouvoir spécial établi postérieurement à la déclaration de pourvoi et délivré par le seul M. Y... ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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