Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 22/04102 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVAV
CRL/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
28 novembre 2019
[B]
C/
[9]
[7]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
INTIMEES :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
[7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par M. [S] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2024. les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
Monsieur [Y] [B] a relevé appel d'un jugement rendu le 28 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON dans le litige qui l'oppose à l'URSSAF [8] et la [7].
Les parties n'ayant pas accompli toutes les diligences pour que l'affaire soit en état d'être jugée, il y a lieu de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification de l'accomplissement des diligences mentionnées au dispositif de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours.
Subordonnons, en applications de l'article 940 du Code de procédure civile, le rétablissement de l'affaire au rôle par le greffe qu'au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes et des moyens préalablement notifiées aux parties adverses.
Arrêt qui a été signé par M. ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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