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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/00675

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00675

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 12] Pôle Social Date : 20 décembre 2024 Affaire :N° RG 23/00675 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKGU N° de minute : 24/00822 RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 CCC à Me KUZMA 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Société [10] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Maître GREGORY KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué par Julien TSOUDEROS avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE [6] [Adresse 8] [Localité 3] non comparant avec dispense de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur : Madame Véronique CUENCA, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier DÉBATS A l'audience publique du 28 octobre 2024. ===================== EXPOSE DU LITIGE Le 30 juillet 2020, Monsieur [B] [F], contremaître au sein de la société [10], a formulé une déclaration de maladie professionnelle. A l’appui de sa demande de prise en charge, il a transmis à la [5] (ci-après, la Caisse) un certificat médical initial, daté du 4 février 2020, constatant : « rupture subscapulaire épaule droite + subluxation long biceps (tendinopathie fissuraire sans calcification), fissuration supra épineux, tableau 57 de la sécurité sociale ». La Caisse a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, le 3 mars 2021. Par courrier du 28 avril 2023, la Caisse a notifié à la société [10] sa décision de fixer à 14% le taux d’incapacité permanente de Monsieur [B] [F] au 27 janvier 2023, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé en suite de sa maladie professionnelle, compte tenu de « séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante traitée médicalement, séquelles consistant en une limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l’épaule avec diminution d’amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements, gêne fonctionnelle et douleurs persistantes. » La société [10] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([7]), le 24 mai 2023, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, par requête enregistrée le 16 novembre 2023, en contestation de la décision implicite de rejet de la [7]. Par décision du 22 décembre 2023, notifiée le 12 janvier 2024, la [7] a ensuite infirmé sa décision et ramené le taux d’IP de Monsieur [B] [F] à 12%, « Compte tenu : Des constatations du médecin conseil,Des limitations des amplitudes articulaires de l’épaule droite constatées à l’examen clinique,[9] l’état pathologique associé de l’épaule droite, objectivé radiologiquement,Du barème des maladies professionnelles,Et de l’ensemble des documents reçus et vus. » L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 25 avril 2024 et renvoyée à l’audience du 28 octobre 2024 pour y être plaidée. Au terme de ses conclusions, la société [10] demande au tribunal de : À titre principal, Juger que le taux médical attribué à Monsieur [B] [F], dans les rapports Caisse/employeur, doit être ramené à 8% ;Ordonner l’exécution provisoire ; À titre subsidiaire, Constater qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ;Ordonner une consultation médicale et désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles faisant suite à la maladie déclarée par Monsieur [B] [F], ainsi que le taux attribué ;Juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la Caisse. Elle fait valoir que le barème indicatif d’invalidité, en son point 1.1.2, prévoit un taux d’IP de 8 à 10% en cas de « limitation légère de tous les mouvements » et que son médecin conseil, le Docteur [Z], a estimé que l’état clinique de l’assuré justifiait un taux d’[11] de 8%. Subsidiairement, elle soutient qu’elle est fondée à solliciter une consultation médicale, compte tenu du différend d’ordre médical. Elle produit un avis médico-légal du Docteur [Z] à l’appui de ses prétentions. En défense, la Caisse sollicite la confirmation de la décision de la [7] ramenant à 12% le taux d’IP opposable à la société et sollicite une dispense de comparution à l’audience. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la dispense de comparution : Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et, transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la Caisse. Sur le taux d’IP : Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En application de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Il est admis qu’en cas d’état pathologique préexistant, révélé ou aggravé par un accident du travail, l’incapacité permanente indemnisée correspond à l’aggravation de cet état résultant de l’accident. Sur ce : Selon le chapitre « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES » du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail), envisagé en cas de « Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause » : « Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. » Ledit guide barème précité préconise ainsi, s’agissant de l’épaule dominante, de retenir un taux de 10 à 15% en cas de « limitation légère de tous les mouvements », auxquels peuvent éventuellement s’ajouter jusqu’à 5% supplémentaires en cas de périarthrite douloureuse. En l’espèce, la société [10], s’appuyant sur le rapport médical de son médecin conseil daté du 17 mars 2024, soutient que le taux d’IPP de Monsieur [F] a été surévalué, compte tenu de l’existence d’une lésion pouvant interférer avec d’éventuelles séquelles de la maladie professionnelle, et des imprécisions de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la [4]. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la Caisse a fixé à 14% le taux d’IPP de Monsieur [B] [F], compte tenu d’une « limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l’épaule avec réduction de l’amplitude de plus de 20% sur plusieurs mouvements, gêne et douleurs persistantes ». Ce taux de 14% a été ramené à 12% par la [7], lors de sa séance du 22 décembre 2023. Dans son rapport, le Docteur [Z] relève que le taux d’IPP doit être évalué à 8% faisant état « chez un assuré retraité » d’une « « gêne douloureuse séquellaire ». Le médecin relève en outre que l’IRM pratiquée a mis en évidence une arthrose acromio-claviculaire, « lésion pouvant interférer avec d’éventuelles séquelles de la maladie professionnelle ». Or, il convient de relever d’une part, que le Docteur [Z], qui évoque une gêne douloureuse plutôt qu’une limitation des mouvements, n’explique pas quels éléments e nature médicale lui permettent d’écarter l’existence d’une telle limitation, alors qu’il n’a pas procédé à un examen du patient. Il résulte par ailleurs de la décision de la [7] que cette dernière a tenu compte du compte-rendu d’IRM dans sa prise de décision abaissant le taux d’IPP à 12%, celle-ci indiquant avoir pris sa décision au vu : «de l’état pathologique associé de l’épaule droite, objectivé radiologiquement ». Enfin, la fixation du taux d’IP à 12% est conforme au barème indicatif précité. Compte tenu des éléments qui précèdent, il en résulte que l’employeur n’est pas fondé à solliciter l’abaissement à 8% du taux d’IP attribué à son ancien salarié, Monsieur [F], ni davantage à solliciter le bénéfice d’une expertise judiciaire, celle-ci n’ayant pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve qui leur incombe. Par suite, la société [10] sera déboutée de sa demande de réduction du taux d’IP. La requérante sera en outre déboutée de sa demande d’expertise, le tribunal disposant d’éléments suffisants pour statuer sur le fond et l’expertise n’ayant pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve. Sur les dépens : Succombant à l’instance, la société [10] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le juge peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DIT qu’il y a lieu de fixer à 12% le taux d’incapacité permanente de Monsieur [B] [F] en suite de sa maladie professionnelle déclarée le 30 juillet 2020 ; DÉBOUTE la société [10] de sa demande de consultation médicale ; CONDAMNE la société [10] aux entiers dépens ; DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ; RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Diara DIEME Marion MEZZETTA

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