Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme D..., conseiller
doyen faisant fonction de président
Décision n° 10752 F
Pourvoi n° N 17-22.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société B..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Alain Y..., domicilié [...] ,
2°/ la société Franklin Bach, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Conseils services et ventes (CSV),
3°/ à la société La Banque postale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société La Banque postale a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me E... , avocat de la société B..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y..., de la société Franklin Bach, ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société La Banque postale ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Franklin Bach de sa reprise d'instance, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Conseils services et ventes ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la SCP B... et la société La Banque postale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP B... et de la société La Banque postale et les condamne à payer à M. Y... et à la société Franklin Bach, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par Me E... , avocat aux Conseils, pour la société B....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR jugé que la SCP B.... , huissier de justice, avait commis une faute à l'origine de la saisie du compte de la société CVS et de l'avoir condamnée solidairement avec la Banque postale, tiers saisi, à verser une indemnité de 3.000 € à la société CSV ;
AUX MOTIFS QUE « en application de l'article 1382 du Code civil tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1383 du Code civil dispose que chacun responsable du dommage qu'il a causé non seulement de son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l'espèce, il ressort des pièces produites et il n'est pas contesté que seul Monsieur Alain Y... était visé en qualité de débiteur par le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre le 24 septembre 2013 constituant le titre exécutoire détenu par la Sofider. Le procès-verbal de saisie attribution dressé le 15 janvier 2015 par la SCP B.... à l'égard de la Banque postale mentionne le titre détenu et indique uniquement le nom, le prénom et l'adresse de Monsieur Alain Y... en qualité de débiteur. Par conséquent, en déclarant que Monsieur Alain Y... était titulaire d'un compte bancaire n° [...] présentant un solde créditeur de 16.5156,25 € alors qu'il est constant que Monsieur Alain Y... n'était pas titulaire du compte bancaire n° [...], lequel appartient à la société CSV société commerciale dotée d'une personnalité morale, la Banque postale a commis une faute à l'égard de la société CSV. En application de l'article R. 211-4 du Code des procédures civiles d'exécution le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il n'est pas contesté qu'au cas d'espèce, la SCP B.... n'a fait que recueillir les renseignements fournis par la Banque et n'a sollicité aucune pièce justificative. En omettant de faire respecter par le tiers son obligation de communication des pièces justificatives, ce qui le privait de toute possibilité de procéder au contrôle des déclarations de la banque, l'huissier de justice a commis une négligence. Par conséquent, tant la responsabilité civile de la banque que de l'huissier de justice sont engagés » ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS DU JUGEMENT CONFIRMÉ QUE « il est incontestable que l'huissier qui procède à une saisie attribution est tenu à un minimum d'obligations tenant à la vérification ne serait-ce que de l'identité de celui au nom duquel est ouvert le compte litigieux. Il faut rappeler que si le tiers saisi a quant à lui des obligations précises relativement à la déclaration qu'il doit faire à l'huissier, ce dernier ne saurait se contenter d'une déclaration si lapidaire qu'elle n'a en l'espèce porté que l'indication du numéro de compte et son solde. La SCP B.... ne saurait soutenir qu'elle "n'avait aucun moyen de vérifier la véracité de la déclaration du tiers saisi", lequel devait en vertu de l'article R. 211-4 du Code des procédures civiles d'exécution lui fournir les renseignements prévus à l'article L. 211-3 du même Code "et lui communiquer les pièces justificatives". En effet au titre de cette obligation, la Banque postale était même tenue de produire à l'huissier une copie de la convention d'ouverture de compte et sans pouvoir opposer le secret bancaire, si l'huissier en avait fait la demande. Par conséquent, il incombait à l'huissier de vérifier que le tiers saisi respectait ses propres obligations, en lui remettant les justificatifs de l'étendue de ses obligations envers le débiteur et notamment une convention d'ouverture de compte, laquelle aurait révélé que le titulaire du compte saisi n'était pas Monsieur Y... Alain. Ce faisant, la SCP B.... a engagé sa responsabilité » ;
1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs des écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de saisie établi par la SCP B.... stipulait : « Vous êtes tenus de me fournir SUR LE CHAMP les renseignements prévus à l'article L. 211-3 du Code de Procédures Civiles d'Exécutions et, à cette fin, me communiquer tous les renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de vos obligations envers le débiteur, et notamment la nature du ou des comptes ainsi que leur solde à ce jour » ; qu'en jugeant que la SCP B.... n'avait sollicité aucune pièce justificative du tiers saisi, la cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal et a violé l'article 1103 du Code civil, ensemble le principe selon lequel les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause.
2. ALORS QUE, lors de la saisie de sommes entre les mains d'un tiers, le tiers-saisi est tenu de fournir sur-le-champ et spontanément à l'huissier de justice l'ensemble des renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives ; qu'en l'espèce, pour retenir la faute de l'huissier ayant procédé à la saisie du compte de la société CVS à raison d'une erreur commise dans ses déclarations par le tiers saisi, la Banque postale, les juges du fond ont considéré que l'huissier supportait une obligation positive d'obtenir du tiers-saisi les documents justificatifs des renseignements fournis et que, en l'espèce, la SCP B.... avait commis une négligence en omettant de « faire respecter par le tiers-saisi son obligation de communication des pièces justificatives, ce qui le privait de toute possibilité de contrôle des déclarations de la banque » ; qu'en statuant ainsi, bien l'article R. 211-4 du Code des procédures civiles d'exécution ne crée d'obligations qu'à la charge du tiers saisi, et que ni ce texte, ni aucun autre ne fasse peser sur l'huissier l'obligation d'exiger la remise desdites pièces et de contrôler les déclarations du tiers saisi, auquel le procès-verbal de saisie rappelait expressément les obligations qu'il tient de l'article R. 211-4 du Code des procédures civiles d'exécution susvisé, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable (devenu C. civ., art. 1240) et l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 ; Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société La Banque postale.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le préjudice de la société SCV à la somme de 3000 € et d'avoir condamné in solidum la SCP B... et la Banque postale à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « la saisie attribution en cause a été effectuée sur le compte de la société CSV le 15 janvier 2015 et a entraîné le blocage d'une somme de 16.516,25 €. Il ressort de l'historique de ce compte que cette somme a été à nouveau créditée par la banque sur le compte de la société CSV en deux fois un premier versement intervenu le 4 février 2015 à hauteur de 4.402,76 €, somme qui correspondait aux sommes supérieures au montant de la saisie et un deuxième versement intervenu le 20 février 2015 à hauteur de 12.113,49 €.
La société CSV n'a par conséquent pas pu disposer de la totalité des fonds déposés sur son compte au 15 janvier 2015 pendant plus d'un mois, ce qui est préjudiciable pour une société en fonctionnement. Elle justifie par ailleurs que le prélèvement de la CGSS de la Réunion du 16 janvier 2015 à hauteur de 828 € a été rejeté et le prélèvement de la CRR du 16 janvier 2015 d'un montant de 592 € a également été rejeté.
La société CSV a par conséquent subi un préjudice consistant en des difficultés de fonctionnement générées par la saisie-attribution pratiquée abusivement sur son compte laquelle a entraîné le blocage total du solde créditeur de son compte du 15 janvier 2015 au 4 février 2015 et le blocage d'une somme de 12.113,49 € du 15 janvier 2015 au 20 février 2015.
Il y a lieu de l'indemniser en lui octroyant une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle la Banque Postale et la SCP B.... seront condamnées in solidum » ;
ALORS QU'après avoir relevé que la société CSV établissait que deux prélèvements d'un montant de 828 € et 592 € avaient été rejetés sans même constater quels frais de retard desdits prélèvements avaient été imputés à la société CSV, la cour d'appel en condamnant in solidum la SCP B.... et la Banque postale au paiement d'une somme forfaitaire de 3000 € à titre de dommages et intérêts, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction alors applicable (devenu 1240 du code civil), ensemble le principe de la réparation intégrale.
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