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Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-40.763

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.763

Date de décision :

3 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° s D 93-40.763 et Q 93-41.026 formés par la société Magaline, dont le siège est ... (Haute-Vienne), en cassation d'un même arrêt rendu le 14 décembre 1992 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... à Loches (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Magaline, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Jacques X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois numéros D 93-40.763 et Q 93-41.026 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 janvier 1988 en qualité de directeur commercial par la société Etablissements Coulaud, qui a été mise en redressement judiciaire le 20 décembre 1989 ; que, par jugement du 24 mars 1990, le tribunal de commerce a autorisé, dans le cadre d'un plan de redressement, la cession de cette société au profit de MM. Nagara et X... et de toutes sociétés qui s'y substitueraient, le maintien du contrat de travail de M. X... étant notamment prévu ; que M. X... a été nommé, le 16 mars 1990, directeur général de la société Magaline devenue acquéreur de la société Etablissements Coulaud ; que M. X... a été révoqué de ses fonctions de directeur général le 17 juin 1990 ; que soutenant avoir été licencié de ses fonctions de directeur commercial, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner la société Magaline à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel se borne à énoncer que la société Magaline ne donne aucun élément établissant l'existence d'une rupture du contrat de travail liant à l'origine M. X... aux Etablissements Coulaud, contrat qui s'est trouvé transféré sans discontinuité à la société Magaline par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que, le contrat de travail de M. X... a été suspendu du fait de la nomination de celui-ci comme directeur général et que cette convention devait reprendre tous ses effets lors de la révocation décidée par le conseil d'administration ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Magaline faisant valoir que M. X... s'était porté coacquéreur de la société Etablissements Coulaud avant la cession de celle-ci à son profit, ce dont il résultait que sa qualité de coacquéreur avait mis fin au contrat de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. X..., envers la société Magaline, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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