Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : K 23-10.888
Demandeur : la société SFR distribution
Défendeur : Mme [F] et autre
Requête n° : 684/23
Ordonnance n° : 91288 du 14 décembre 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [N] [F], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société SFR distribution, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 18 juillet 2023 par laquelle Mme [N] [F] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 janvier 2023 par la société SFR distribution à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 23-10.888 ;
Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société SFR distribution, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 14 décembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
[E] [H]
[W] [L]
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