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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/04739

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/04739

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 Juillet 2025 MINUTE : 25/677 RG : N° RG 25/04739 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3EYA Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOURADI Siham, Greffière, DEMANDEUR : Monsieur [V] [P] [Adresse 9] [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 5] comparant ET DEFENDEUR : S.A. SOVAL [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Clara MEUNIER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOURADI, Greffière. L'affaire a été plaidée le 17 Juin 2025, et mise en délibéré au 01 Juillet 2025. JUGEMENT : Prononcé le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 11 mai 2017, signifié le 30 juin 2017, le juge d’instance du tribunal d'instance du Raincy a notamment : – constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part, Monsieur [V] [P] et Madame [H] [P], et d’autre part, la société Soval et portant sur le logement sis [Adresse 10] [Adresse 3] [Adresse 4], – condamné Monsieur [V] [P] Madame [H] [P] à payer à la société Soval la somme de 2 088,69 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle, – octroyé à Monsieur [V] [P] et Madame [H] [P] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, – autorisé l’expulsion de Monsieur [V] [P], Madame [H] [P] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux en cas de non-respect de l’échéancier de remboursement de la dette. Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 2 mars 2018. C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 29 avril 2025, Monsieur [V] [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai pour libérer les lieux. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025. À cette audience, Monsieur [V] [P] un délai avant expulsion de 6 mois. Il fait part de sa situation familiale et financière. Il indique être retourné au domicile après le décès de son épouse au début de l’année pour s’occuper de ses deux filles. Il déclare avoir découvert à cette occasion la situation financière du foyer et avoir effectué des démarches fin d’y remédier. En défense, la société Soval représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de débouter Monsieur [V] [P] de sa demande de délai. Elle indique que les paiements sont irréguliers et que la dette est de 3394 euros. Elle ajoute que les revenus de Monsieur [V] [P] ne lui permettent pas de régler son indemnité d’occupation. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Monsieur [V] [P] occupe les lieux avec ses deux filles âgées respectivement de 20 et 13 ans. Son épouse est décédée en début d’année 2025. Les ressources mensuelles du demandeur, composée uniquement de sa pension de retraite (722 euros) ne lui permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Il ressort du décompte produit en défense que des versements sont effectués de manière irrégulière et que la dette locative s’élève à 3394 euros au 16 juin 2025. Au regard des ressources financières très limitées du requérant, ces paiements, même partiels, démontrent sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. La défenderesse ne justifie d’aucun besoin urgent de reprendre possession du logement. Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de la présence dans les lieux d’un enfant mineur, il y a lieu d’accorder au demandeur des délais avant expulsion d’une durée de 4 mois, soit jusqu’au 1er novembre 2025. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [P] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion. La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : ACCORDE à Monsieur [V] [P], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 4 mois, soit jusqu’au 1er novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 10] [Adresse 3] [Adresse 4] ; DIT que Monsieur [V] [P] devra quitter les lieux le 1er novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; CONDAMNBE Monsieur [V] [P] aux dépens ; DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute. Fait à [Localité 8] le 1er juillet 2025. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION Siham MOURADI Julie COSNARD

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