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Tribunal Administratif de Lyon, 09 octobre 2023. 2204450

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2204450

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. B A, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et, dans l'attente et dans le délai de huit jours, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ou, subsidiairement et dans le délai d'un mois, de lui délivrer des autorisations provisoires de séjour et de travail valables jusqu'au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 400 euros à verser à son conseil ou le cas échéant à lui-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir les conclusions présentées au titre des frais du litige. La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / (). ". 2. Le désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. A demande au titre des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 9 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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