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Tribunal Administratif de Nîmes, 31 décembre 2024. 2403614

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2403614

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 et 23 septembre 2024, la SELARL Uligo, représentée par son directeur en exercice, ayant pour avocat Me Vrignaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel la présidente du conseil départemental du Gard a abrogé l'arrêté n°2014 349-002 du 15 décembre 2014 lui donnant l'autorisation d'exercer des activités de services d'aide et d'accompagnement à domicile au bénéfice des personnes âgées ou en situation de handicap à compter du 1er octobre 2024 ; 2°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, le département du Gard, représenté par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, la société Uligo déclare se désister de sa requête n°2403614. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, la société Uligo déclare se désister de sa requête n°2403614. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2403614 de la société Uligo. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Uligo et au département du Gard. Fait à Nîmes, le 31 décembre 2024. La présidente de la 4ème chambre, C.CHAMOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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