Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/02/2025
N° de MINUTE : 25/191
N° RG 24/02394 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VR4C
Ordonnance rendu le 19 Avril 2024 par le Juge de la mise en état d'Avesnes sur Helpe
APPELANTS
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [V] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Manuel De Abreu avocat au barreau de Valenciennes avocat constitué substitué par Me Corinne Philippe, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie immatriculée sous le numéro 487 625 436 du registre du commerce d'Amiens prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandrine Billard, avocat au barreau d'Avesnes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 04 décembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [W], Mme [V] [P] épouse [W], ainsi que leurs enfants, Mme [L] [W] et Mme [S] [W] (à ce jours majeures) sont les associés de la SCI La Prunelle, placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 18 février 2017 par le tribunal de grande instance d'Avesnes Sur Helpe, la procédure collective s'étant achevée par une clôture pour insuffisance d'actifs prononcée par jugement du 8 juin 2021.
Aux termes d'un acte authentique reçu le 21 décembre 2007 par Me [D], notaire associé à [Localité 11], la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, ci-après 'le Crédit agricole'a consenti à la SCI La Prunelle un prêt d'un montant principal de 180'108 euros, au taux d'intérêt de 4,94 %, sur une durée de 15 ans. Ce prêt était assorti d'une garantie hypothécaire portant sur les biens dont il finançait l'achat sis à [Localité 8], [Adresse 7].
Les échéances du prêt demeurant impayées, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et poursuivi la saisie immobilière des biens grevés à son profit.
Par jugement du 27 mars 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan a vérifié la procédure, fixé la créance de la banque à la somme de 221'379,40 euros en principal et intérêts, arrêtée au 28 novembre 2014 et ordonné la vente de l'immeuble par adjudication à l'audience du 5 juillet 2015.
Par arrêt du 15 octobre 2015, la cour d'appel de Montpellier a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Selon jugement du 11 février 2016, le tribunal de grande instance d'Avesnes Sur Helpe a prononcé le redressement judiciaire de la SCI La Prunelle, converti en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 28 février 2017, qui a désigné la Selarl Erin Borkowiak en qualité de liquidateur.
Le Crédit agricole Brie Picardie a déclaré sa créance par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 février 2016 pour la somme de 233'885,35 euros.
La créance telle que déclarée par la banque a été admise à titre hypothécaire suivant ordonnance du juge commissaire rendue le 18 octobre 2016.
Dans le cadre de la réalisation des actifs de la SCI La prunelle, la vente de gré à gré de l'immeuble a été autorisée par ordonnance du juge commissaire du 12 mai 2020, et reçue par Me [E], notaire associé à [Localité 10], le 12 novembre 2020, moyennant le prix de 65'896,80 euros.
Le liquidateur a versé au Crédit agricole la somme de 53'709,99 euros lui revenant, ce qui n'a cependant pas permis d'éteindre sa créance.
C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier de justice du 26 mai 2021, le Crédit agricole a attrait les associés de la SCI La prunelle devant le tribunal judiciaire d'Avesnes Sur Helpe, aux fins de les voir condamner à paiement sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil.
Dans le cadre l'instance, les associés ont formé reconventionnellement des demandes dommages et intérêts à l'encontre de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde et de conseil par conclusions notifiées le 28 juin 2022.
Par conclusions d'incident du 18 janvier 2024, le Crédit agricole a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables, comme se heurtant l'autorité la chose jugée, et à défaut comme étant prescrites, les demandes de M. [W] et Mme [P] tendant à le voir condamner à payer à M. [W] la somme de 125'991,41 euros et à Mme [P] la somme de 41'661,16 euros au titre du préjudice subi du fait du manquement à son obligation de mise en garde et de conseil.
Suivant ordonnance du 19 avril 2024, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par M. [W] et Mme [P] tendant à voir condamner le Crédit agricole Brie Picardie à payer à M. [W] la somme de 125'991,41 euros et à Mme [P] la somme de 41'661,16 euros en réparation du préjudice subi du fait du prétendu manquement de la banque à son obligation de mise en garde et de conseil,
- rejeté la demande en paiement de 2 500 euros formée par le Crédit agricole Brie Picardie au titre des frais irrépétibles,
- rejeté la demande en paiement de 2 000 euros formée par chacun de M. [W] et Mme [P] au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum M. [W] et Mme [P] aux dépens de l'incident.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 16 mai 2024, M. [W] et Mme [P] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette ordonnance, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement de 2 500 euros formée par le Crédit agricole Brie Picardie au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 août 2024, les appelants demandent à la cour de :
Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile,
vu l'article 1355 du code civil,
vu l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution,
vu les articles 1165 et 1382 anciens du code civil,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 avril 2024 en ce qu'elle
a :
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par M. [W] et Mme [P] tendant à voir condamner le Crédit agricole Brie Picardie à payer à M. [W] la somme de 125'991,41 euros et à Mme [P] la somme de 41'661,16 euros en réparation du préjudice subi du fait du prétendu manquement de la banque à son obligation de mise en garde et de conseil,
- rejeté la demande en paiement de 2 000 euros formée par chacun de M. [W] et Mme [P] au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum M. [W] et Mme [P] aux dépens de l'incident.
statuant à nouveau,
- juger les demandes de M. [W] et Mme [P] recevables et non prescrites,
- débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à payer à M. [W] et Mme [P] la somme de 2 000 euros chacun titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la première instance,
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à payer à M. [W] et Mme [P] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la présente instance,
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
Les appelants font valoir qu'en vertu des articles 1165 et 1382 anciens du code civil, ils sont fondés à rechercher la responsabilité délictuelle de la banque en invoquant des manquements de celle-ci à ses obligations contractuelles de mise en garde et de conseil, dès lors que ces manquements leur causent un préjudice personnel en leur qualité d'associés.
Ils soutiennent en premier lieu, que leur action en responsabilité n'est pas prescrite dans la mesure où ils ont eu connaissance de l'impossibilité de rembourser l'emprunt contracté à la date de l'exercice de la garantie hypothécaire prise par la banque et par voie de conséquence à la date de la vente de l'immeuble le 12 novembre 2020, à laquelle se situe le point de départ de la prescription. Ils ajoutent que pour le cas où la cour retiendrait que leur action en responsabilité est exclusivement relative au support d'assurance vie, elle pourrait retenir comme point de départ du délai de prescription la date du commandement de payer, soit le 12 février 2021.
Au visa des articles 1355 du code civil et R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, M. [W] et Mme [P] invoquent, en second lieu, l'absence d'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution, rappelant que la demande de dommages et intérêts qui résulterait d'une faute de la banque ne peut être tranchée par ce juge ; qu'une telle demande ne constitue pas une contestation de la procédure de saisie immobilière et le juge de l'exécution ne peut pas prononcer des condamnations autres que celles visées aux articles L.121-2 et L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution, et donc connaître de la demande indemnitaire tendant à la condamnation de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, de sorte que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'orientation ne peut leur être opposée.
Ils invoquent également l'absence d'autorité de la chose jugée de la décision d'admission de la créance de la banque par le juge commissaire, l'autorité de la chose jugée ne concernant que l'existence et le montant de la créance et les associées demeurant fondés à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la banque aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, le Crédit agricole demande à la cour de :
Vu l'ordonnance rendue le 19 avril 2024,
vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile,
vu l'article 1355 du code civil,
vu l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution,
vu les articles 1165'et 1382 du code civil,
vu les articles 1355 et 2224 du code civil,
- confirmer l'ordonnance rendue le 19 avril 2024 par le juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré les demandes des consorts [W] irrecevables car prescrites,
vu les dispositions des articles 908 et 905 du code de procédure civile,
- déclarer recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de la banque,
- débouter les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
- vu l'article 1355 du code civil,
- déclarer irrecevables les demandes de M. [W] et Mme [P] comme se heurtant à l'autorité la chose jugée du jugement d'orientation du 27 mars 2015 et de la décision irrévocable d'admission des créances,
vu l'article 2224 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevables les demandes de M. [W] et Mme [P] comme étant prescrites,
vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les époux [W] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner en tous les dépens dont distraction profit de la Selarl Billard Doyer.
Au visa des articles R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution et L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le Crédit agricole fait essentiellement valoir que sa créance reconnue par le juge de l'exécution est incontestable et que le jugement d'orientation a autorité de la chose jugée. Il rappelle que le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives au titre exécutoire qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elle portent sur le fond du droit ; que Mme [P], gérante de la SCI, n'a émis aucune contestation dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, ni soulevé aucune demande indemnitaire, rappelant que seule la SCI La Prunelle est créancière de l'obligation de mise en garde et de conseil et non ses associés ; que les associés ne rapportent pas la preuve d'un préjudice personnel liés aux manquements contractuels allégués, qui auraient dû être soulevés par la SCI La Prunelle elle-même.
Le Crédit agricole soutient également que sa créance a été admise irrévocablement par le juge commissaire dans le cadre de la procédure collective de la SCI La Prunelle, sans avoir fait l'objet de la moindre contestation par les associés au titre de l'article R.624-8 du code de commerce, et ces derniers ne sont donc plus recevables à formuler la moindre contestation contre la créance de la banque, leurs contestations se heurtant à l'autorité de chose jugée.
L'intimé soutient enfin que l'action des appelants est prescrite ; que le point de départ de l'action en responsabilité d'un établissement bancaire pour manquement à son devoir de conseil se situe au jour de la conclusion du contrat, en sorte que l'action est prescrite depuis le 13 juin 2013. Il ajoute qu'à supposer que l'on retienne comme point de départ du délai de prescription la réalisation de l'éventuel dommage, il se situe en l'espèce au 5 septembre 2011, date du premier incident de paiement non régularisé. Enfin, si le point de départ du délai de prescription à considérer est le jour à compter duquel les consort M. [W] ont eu connaissance du défaut de garantie du risque qui s'est réalisé, à savoir que le contrat d'assurance n'a pas permis de rembourser le prêt in fine, ils ont pris pleinement connaissance du défaut de couverture le 22 juin 2012, date à laquelle il a été mis un terme au contrat d'assurance vie Presdissime, en sorte que leur action indemnitaire engagée par conclusions en date du 28 juin 2022 est prescrite.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 20 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'orientation du 27 mars 2015 et à l'ordonnance du juge commissaire du 18 octobre 2016
Selon l'article 1355 du code civil 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
En premier lieu, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que la demande indemnitaire formée par les époux [W] ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'orientation du 27 mars 2015 qui a fixé la créance de la banque à l'encontre de la SCI La Prunelle, dès lors que ces derniers, qui allèguent l'existence d'un préjudice personnel subi du fait du comportement fautif de la banque n'étaient pas personnellement parties au jugement d'orientation précité, lequel n'avait pas vocation à trancher leurs contestations personnelles, distinctes de celles de la SCI La Prunelle. La cour relève en outre que le jugement d'orientation qui a fixé la créance de la banque au regard de son titre exécutoire et l'action en réparation du dommage causé par le créancier dans l'exécution de ses obligations de mise en garde et de conseil ne sont pas fondées sur la même cause et n'ont pas le même objet.
La cour relève également que si l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, et que si, en vertu de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive les difficultés relatives au titre exécutoire et connaît des contestations même si elles portent sur le fond du droit, la demande formée contre le créancier devant le juge du fond ne peut être déclarée irrecevable par application de la règle de l'article R.311-5 ou de l'autorité de la chose jugée que si le juge de l'exécution, précédemment saisi de la procédure de saisie immobilière, était compétent pour en connaître. Or, il est de principe que la demande de dommage et intérêts qui résulterait d'un manquement de la banque à son devoir de conseil ou de mise en garde ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution, en sorte que le Crédit agricole ne peut faire grief à Mme [P], gérante de la SCI La [V] de ne pas avoir formé de demande indemnitaire dans le cadre de l'instance d'orientation.
Dès lors, la mise en cause par les appelants de la responsabilité de la banque ne se heurte nullement à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'orientation.
En second lieu, il est de principe que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision irrévocable d'admission d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI s'impose à ses associés en sorte qu'il ne peuvent plus contester ni le principe ni le montant de la créance contractuelle de la banque. Toutefois, l'action en réparation du dommage causé par la banque, qui ne relève pas d'une contestation de la créance mais qui tend seulement à l'allocation de dommages et intérêts, ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission de la créance au passif. Dès lors qu'elle ne tend pas à contester le montant de la créance de la banque irrévocablement fixée, l'action en responsabilité tendant à la réparation d'un préjudice demeure recevable.
En conséquence, confirmant l'ordonnance entreprise, les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'orientation du 27 mars 2015 et à l'ordonnance du juge commissaire du 18 octobre 2016 sont rejetées.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes indemnitaires
Au visa des article 1165 et 1382 du code civil, M. [W] et Mme [P], tiers au contrat de crédit souscrit par la SCI La Prunelle, entendent engager la responsabilité délictuelle du Crédit agricole pour manquement à ses obligations contractuelles de conseil et d'information, dès lors que ces manquements leur ont causé un préjudice personnel.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives au fond notifiées le 1er décembre 2023, les appelants font grief à la banque d'avoir manqué à ses devoirs de conseil et d'information, pour avoir proposé à la SCI Prunelle un montage particulier, en l'espèce un financement immobilier in fine garantie par un nantissement de contrat d'assurance-vie sans justifier de la pertinence de ce montage eu égard à la situation et aux objectifs du client. Ils rappellent que suivant ce montage financier, la SCI La Prunelle ne devait rembourser que les intérêts d'emprunt pendant 179 mois, les mensualité devant être couvertes par le loyer versée à la SCI, et les supports d'investissement proposées par la banque à travers le contrat d'assurance-vie 'Predissime' devaient permettre la constitution d'un capital nécessaire au paiement de la dernière échéance de remboursement de l'emprunt. Ils font valoir que la banque a manqué à son obligation de conseil et a commis une faute au motif que les versements trimestriels de 700 euros sur le contrat d'assurance-vie ne pouvaient en aucune manière permettre de constituer un capital suffisant pour assurer le remboursement du capital in fine, que la souscription au travers d'un contrat investi à 25 % en unités de compte, autrement dit en supports à risque sans connaissance aucune de la performance attendu, faisait peser un risque majoré sur le capital à terme, et que l'absence de réorientation des supports et d'augmentation des versements trimestriels lors de la crise financière démontre le défaut absolu de conseil de l'établissement. Ils estiment que la banque a engagé sa responsabilité dans l'octroi du crédit et dans la gestion de la garantie constitué par le contrat d'assurance vie.
M. [W] et Mme [P] font également grief à la banque d'avoir manqué à son obligation de conseil quant à la valeur vénale de l'immeuble 'en ne vérifiant pas la valeur de sa garantie hypothécaire'. La valeur vénale de l'immeuble était en réalité très inférieure au prix d'acquisition, ainsi qu'il résulte de l'évaluation de Me [D] selon laquelle l'appartement avait, en 2016, une valeur vénale comprise entre 39 161 euros et 50 376 euros, soit le tiers du prix d'acquisition neuf années plus tôt. En n'attirant pas l'attention de la SCI La Prunelle sur l'écart important entre la valeur de l'immeuble et le coût de l'emprunt, la banque a également commis une faute dont les associés supportent désormais les conséquences.
Ils définissent et quantifient leur préjudice comme étant égal à la différence entre la valeur vénale de l'immeuble et la créance de la banque.
Suivant l'article L.110-4-I du code de commerce 'Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.'
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le délai de prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu connaissance auparavant.
Par ailleurs, le dommage résultant d'un manquement aux obligations précontractuelles d'information, de conseil et de mise en garde, consiste en la perte de chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, et se manifeste dès la réalisation de ce risque, à moins que l'investisseur ne démontre qu'il pouvait, à cette date, légitimement l'ignorer.
Lorsque le souscripteur d'un contrat d'assurance vie, nanti en garantie du remboursement du prêt in fine reproche à la banque par l'intermédiaire de laquelle ce contrat a été souscrit de ne pas l'avoir informé du risque que, du fait d'une contre-performance de ce contrat d'assurance vie, son rachat ne permette pas de rembourser le prêt à son terme, le dommage qu'il invoque consiste en la perte de chance d'éviter la réalisation de ce risque ; que ce risque ne peut se réaliser qu'aux terme du prêt et le dommage ne peut que subvenir à cette date, laquelle constitue le point de départ du délai de l'action en responsabilité exercée contre la banque. (Cass com 6 mars 2019, n° 17-22.668)
Toutefois, en l'espèce, le contrat de prêt in fine n'a pas été jusqu'à son terme, et comme l'a relevé de façon pertinente le premier juge, la perte de chance d'éviter le risque tenant au défaut de couverture du capital par le contrat d'assurance-vie s'est en l'espèce révélé non pas à la dernière échéance du prêt (à laquelle le capital devait être réglé et le prêt soldé grâce aux performances du contrat d'assurance vie), mais dès le 22 juin 2012, date à laquelle il a été mis un terme au contrat d'assurance-vie Prédissime, ainsi que l'indiquent les époux [W] aux termes de leurs conclusions récapitulatives au fond notifiées le 1er décembre 2023 (page 12).
A la date du 22 juin 2012, les époux [W] ont nécessairement eu connaissance que le contrat d'assurance-vie ne pourrait pas permettre à la SCI La Prunelle de rembourser le capital emprunté comme initialement prévu et par voie de conséquence, qu'ils pourraient être amenés en leur qualité d'associés tenus personnellement et indéfiniment des dettes sociales à en supporter les conséquences financières.
Dès lors, le délai quiquennal de prescription de l'action en responsabilité délictuelle à raison de la prétendue faute de la banque dans le montage du prêt in fine adossé au contrat d'assurance vie a commencé à courir dès le 22 juin 2012, en sorte que les demandes indemnitaires formées par les époux [W] par leurs conclusions au fond notifié le 28 juin 2022, sont prescrites et partant irrecevables. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.
Par ailleurs, s'agissant du prétendu défaut de conseil de la banque quant à la valeur vénale de l'immeuble et du préjudice qui en résulterait pour eux, M. [W] et Mme [P] mentionnent page 14 de leurs conclusions au fond notifié le 1er décembre 2023 qu'il résulte d'une évaluation établie Me [D] que l'appartement avait en 2016 une valeur vénale comprise entre 39 161 euros et
50 376 euros, soit une valeur bien inférieure au prix d'acquisition réglé par la SCI La Prunelle. Ils soutiennent que leur dommage est égal à la différence entre la valeur vénale de l'immeuble et la créance de la banque.
M. [W] et Mme [P] ont donc eu connaissance, dès 2016, de ce que de la valeur vénale de l'immeuble était bien inférieure au prix d'acquisition réglé par la SCI La Prunelle et que sa vente ne permettait pas de désintéresser le créancier. Leur prétendu dommage s'est donc révélé dès 2016, et ce avant la vente en date du 12 novembre 2020.
Dès lors, le point de départ de l'action en responsabilité à l'encontre du Crédit agricole à raison d'un prétendu manquement à son obligation de conseil tenant à la valeur de l'immeuble a commencé à courir à compter, au plus tard, du 31 décembre de 2016, de telle manière que l'action en responsabilité pour ce motif est également prescrite depuis le 31 décembre 2021.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré les époux [W] irrecevables en leur demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, l'ordonnance est confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [W] et Mme [P], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de l'instance d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la Selarl Billard Doyer, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de les condamner in solidum à payer au Crédit agricole la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formées par M. [G] [W] et Mme [V] [P] à l'encontre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie tendant à la voir condamner à payer à M. [G] [W] la somme de 125'991,41 euros et à Mme [V] [P] la somme de 41'661,16 euros en réparation du préjudice subi du fait de prétendus manquements de la banque à son obligation de mise en garde et de conseil ;
Y ajoutant ;
Condamne in solidum M. [G] [W] et Mme [V] [P] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure
civile ;
Condamne M. [G] [W] et Mme [V] [P] in solidum aux dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Billard Doyer, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU