Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 14P
N°
N° RG 23/08269 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHPT
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[P] [S] [F]
MINISTERE PUBLIC
CENTRE HOSPITALIER [3]
ORDONNANCE
ISOLEMENT
Le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Rosanna VALETTE, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] [S] [F]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier
[3]
[Localité 2]
non représenté en appel
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de Corinne MOREAU, avocat général,
Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :
M. [P] [S] [F]
né le 28 octobre 1998
Vu la saisine en date du 10 décembre 2023 émanant du directeur de l'établissement GH [3] ;
Vu la décision du 10 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention de Nanterre qui a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [P] [S] [F] sera renouvelée ;
Vu l'appel interjeté par le conseil de M. [F] le 11 décembre 2023 à 18H27 ;
Vu l'avis du procureur général qui conclut à un maintien de la mesure ;
Vu l'avis d'audition du 12 décembre 2023 aux termes duquel le patient ne demande pas son audition devant la cour et confirme qu'il ne souhaite pas d'avocat ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions nouvelles de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
« I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1 » ;
Il est rappelé que l'office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d'exercer un contrôle des motifs évoqués par l'autorité médicale et non de se prononcer sur l'opportunité de l'isolement ou de la contention.
L'office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé et non à statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.
M. [P] [S] [F] a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 18 octobre 2023, dans le cadre d'une hospitalisation pour péril imminent.
Par décision en date du 2 novembre 2023, le Docteur [J], psychiatre de l'établissement d'accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement. Sont versées au dossier les deux évaluations par 24 heures.
Le médecin a pu informer du renouvellement au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt, en l'espèce un ami à qui un message vocal a été laissé le 10 décembre à 9H10.
Sur le nouveau placement à l'isolement, suite à une précédente levée, sans nouveaux motifs
Il résulte des pièces du dossier que le médecin a relevé le 2 novembre 2023 à 17h21, un déni des troubles, une rationalisation des troubles comportementaux, une imprévisibilité et la nécessité de fermeture de la chambre pour prévention de comportement hétéroagressif. Le juge des libertés et de la détention est intervenu depuis cet avis médical et le placement à l'isolement, sans contestation de ce chef, et les motifs retenus suffisent à caractériser un recours nécessaire à l'isolement, même si une levée d'isolement a été précédemment décidée, dans le cadre du suivi d'une même pathologie qui justifie l'hospitalisation sans consentement.
Sur la saisine par une personne sans délégation de signature
La requête au juge des libertés et de la détention a été signée par M. [Z] délégataire de signature de M. [N], directeur, selon décision n° 2023-01 donnant délégation de signature et prévoyant expressement, dans son article 1, la saisine du juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique.
Sur l'absence de traducteur tout au long de sa mise à l'isolement
Aucune obligation légale ne prévoit pour une personne qui ne comprend pas le français l'accès a un traducteur pendant la mesure d'isolement. Il résulte des certificats médicaux que le patient parle l'anglais, langue utilisée pendant la mesure d'isolement. L'affirmation qu'il n'est pas en mesure de faire valoir ses droits n'est pas justifiée.
Sur l'indication d'un délai de 10 jours pour faire appel sur une des notifications
La notification faite au patient indique la possibilité de faire appel dans un délai de 10 jours tandis que la notification faite à son conseil indique bien un délai de 24H. Cette erreur matérielle n'a pas fait grief au patient dès lors qu'il a pu exercer son droit d'appel.
Il résulte du certificat médical du docteur [H], psychiatre de l'établissement d'accueil, que le renouvellement de la mesure d'isolement du patient susvisé est nécessaire compte tenu des idées délirantes à mécanisme hallucinatoire du patient, de sa désorganisation psychique marquée par des sourires immotivés et particulièrement en raison des troubles du comportement à type de déshinibition sexuelle et imprévisible. Ainsi, ledit médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l'isolement apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours.
En conséquence, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s'avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [P] [S] [F] peut se poursuivre et que l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre en date du 10 décembre 2023 en ce qu'elle a prolongé la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [P] [S] [F],
Le 12 décembre 2023 à heures
La greffière La première présidente de chambre
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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