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Cour de cassation, 21 mai 1997. 95-15.017

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.017

Date de décision :

21 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jacky D..., demeurant ..., 2°/ Mme Georgette Z..., divorcée D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Maille Stop, dont le siège est 07340 Peaugres-Serrières, 2°/ de M. Bruno C..., domicilié ..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Maille Stop, dont les fonctions ont actuellement pris fin, 3°/ de M. Philippe Y..., domicilié 10, rue Mi-Carême, 42026 Saint-Etienne, ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Maille Stop, et actuellement de commissaire à l'exécution du plan de cession et de mandataire ad hoc de la société Maille Stop, 4°/ de Mme Nathalie A..., épouse B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. D... et de Mme Z..., de Me Blanc, avocat de la société Maille Stop et de MM. C... et X..., ès qualités, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. D... et sa mère, Mme Z..., divorcée D..., qui avaient donné leur aval à des effets de commerce tirés sur la société Jack Maille, se sont, par acte notarié, obligés solidairement à rembourser à la société Maille Stop, une somme représentant le montant des sommes dues par la société Jack Maille à la société Maille Stop, le paiement de la créance étant garanti, notamment, par une hypothèque consentie sur un immeuble indivis; que les consorts D... n'ayant pas remboursé leur dette, la société Maille Stop a demandé le partage de l'indivision et la licitation de l'immeuble; que les consorts D... ont soutenu que la créance de la société Maille Stop était éteinte pour n'avoir pas été déclarée au passif de la société Jack Maille en redressement judiciaire ; Attendu que M. D... et Mme Z... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1995) d'avoir décidé qu'ils étaient tenus au paiement de la dette, ordonné le partage de l'indivision et la licitation de l'immeuble, alors, selon le moyen, que lorsque la somme qu'une partie s'est engagée à régler dans une reconnaissance de dette notariée, a pris naissance dans un contrat et qu'il existe un lien indissociable entre ce contrat et la reconnaissance de dette qui en constitue le prolongement et l'exécution, la modification de la somme due au titre dudit contrat, doit entraîner celle de la somme susceptible d'être réclamée au titre de la reconnaissance de dette; qu'en refusant de prendre en compte la relation, pourtant indissociable, existant entre l'engagement initial et la reconnaissance de dette litigieuse, pour se prononcer sur le bien fondé de la demande de la société Maille Stop, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que n'ayant pas été soutenu qu'au moment où M. D... et Mme Z... avaient souscrit la reconnaissance de dette litigieuse, les obligations nées de leurs engagements d'aval étaient éteintes, en sorte que, à cette date, cette reconnaissance de dette était dépourvue de cause, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. D... et Mme Z... à payer à la société Maille Stop et à M. X..., ès qualités, la somme totale de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-21 | Jurisprudence Berlioz