Texte intégral
Du 29 novembre 2024
50D
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01599 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSLS
[U] [S] [D]
C/
[O] [B]
- Expéditions délivrées à Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART
2 copies au service des exprtises,
- FE délivrée à
Le 29/11/2024
Avocats : Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [U] [S] [D]
née le 16 Février 1991 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 05 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 septembre 2024 à comparaître à l’audience du 11 octobre 2024 à neuf heures délivrée à Monsieur [O] [B] à la requête de Madame [U] [D] auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin de rechercher si le véhicule de marque Citroën modèle DS 4 BP M6 immatriculé [Immatriculation 8] qu’elle a acquis le 24 février 2024 pour un montant de 6490 € TTC auprès de Monsieur [O] [B] par l’intermédiaire de la société MC AUTO exerçant sous l’enseigne « TRANSAKAUTO » présente des désordres le rendant impropre à la circulation et d’apporter notamment tous éléments de nature à permettre à la juridiction saisie de statuer sur sa conformité, sur l’existence de vices cachés ou sur un défaut d’entretien.
Il résulte des pièces de la procédure que le voyant moteur est allumé et que plusieurs organes du véhicule doivent être remplacées pour qu’il puisse fonctionner à nouveau et dont le coût des réparations s’élevérait à la somme de 4854,38 euros.
À l’audience du 11 octobre 2024, la requérante est régulièrement représentée par son conseil qui maintient ses prétentions.
Le défendeur n’est pas représenté sans motif légitime alors que l’assignation lui a été délivrée régulièrement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces de la procédure que le véhicule acquis par Madame [U] [D] auprès de Monsieur [O] [B] par l’intermédiaire de la société MC AUTO exerçant sous l’enseigne « TRANSAKAUTO » le 24 février 2024 pour un montant de 6490 € TTC nonobstant un procès-verbal de contrôle technique du 19 décembre 2023 dont le résultat était favorable ne relevant que des défaillances mineures concernant la mauvaise orientation des feux de brouillard et une détérioration d’un silentbloc de liaison , présente dès le 19 avril 2024 à la suite d’une panne du véhicule certains défauts dont le voyant du moteur allumé et divers dysfonctionnements de nature à le rendre impropre à son utilisation, constatés par le garagiste chez lequel le véhicule a été déposé.
Il s’en évince qu’il existe un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile pour établir ou conserver avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en ordonnant une mesure d’instruction au contradictoire des parties et dont la mission sera définie dans le dispositif de la présente décision et aux frais avancés par la requérante demanderesse en preuve , les dépens étant provisoirement laissés à sa charge.
Il convient de débouter la requérante de sa demande sur le fondement de l’ordre 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en l’état de la procédure en référé sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Ordonnons une expertise judiciaire confiée à Monsieur Philippe [G], [Adresse 5], tel : [XXXXXXXX01], adresse électronique : [Courriel 10], avec pour mission de :
–Prendre connaissance de tous les documents utiles qui seront communiqués par les parties,
–Convoquer régulièrement les parties et recueillir leurs observations,
–Procéder à l’examen du véhicule de marque Peugeot modèle 308 immatriculé [Immatriculation 9] au lieu où il se trouve et décrire son état actuel,
–Rechercher si les désordres invoqués existent et s’ils sont de nature à affecter l’usage du véhicule et les décrire,
–Apporter tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie de déterminer s’il existe des défauts de conformité, vices cachés ou défauts d’entretien,
–Préciser si ces défauts existaient ou non avant la vente, s’ils étaient ou non apparents et pouvaient être décelés par l’acquéreur,
–Donner à la juridiction saisie tous les éléments d’évaluation du coût de la remise en état du véhicule pour le rendre conforme à sa destination,
–Apporter tous les éléments de nature à permettre à cette juridiction de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis par l’acquéreur.
FIXONS à la somme de 2.500,00 euros la provision que la demanderesse, Madame [U] [D] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;
DISONS que l'expert remettra son rapport au Tribunal dans les 6 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
REJETONS le surplus des demandes,
LAISSONS provisoirement à la charge de Madame [U] [D] les dépens qu'elle aura exposés.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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