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Cour de cassation, 26 mars 1997. 96-40.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.501

Date de décision :

26 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant 3, rue Porte d'Aude, 11590 Cuxac d'Aude, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Jean-François Y..., demeurant ... d'Aude, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ridé, MM. Monboisse, Bouret, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé selon contrat verbal en qualité de chauffeur-ambulancier par la société Air Assistance, aux droits de laquelle est venu M. Y...; que les relations de travail ont été rompues en juin 1992; qu'estimant qu'il était lié par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir, notamment, des rappels de salaires ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 septembre 1995), d'avoir dit que le contrat de travail était à temps partiel alors qu'en l'absence d'écrit, le contrat était présumé avoir été conclu pour un horaire normal; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'absence d'écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal; qu'ayant relevé qu'il résultait des bulletins de salaires que M. X... travaillait en moyenne 124 heures par mois et que le salarié lui-même avait demandé à l'employeur que leurs rapports soient régis par les dispositions de l'article L. 212-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a estimé que la preuve avait été rapportée de ce que les parties avaient convenu d'un contrat de travail à temps partiel; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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