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Tribunal Administratif de Grenoble, 28 août 2023. 2301619

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2301619

Date de décision :

28 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 mars 2023 et le 23 mai 2023, Mme A, représentée par Me Rochat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : - d'annuler les décisions par lesquelles l'Agence de Services et de Paiement (ASP) a rejeté ses demandes d'octroi de "chèque énergie" au titre des années 2021, 2022, 2023 ainsi que les chèques énergies exceptionnels au titre de ces mêmes années, ensemble le rejet de ses recours gracieux ; - d'enjoindre à l'ASP de l'admettre au bénéfice du chèque énergie et du chèque énergie exceptionnel au titre des années 2021, 2022 et 2023, de la rétablir dans ses droits au chèque énergie dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'ASP la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mai 2023 et le 14 juin 2023, l'Agence de Services et de Paiement conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Le désistement de la requête de Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à l'Agence de Services et de Paiement. Fait à Grenoble le 28 août 2023. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301619

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