Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/06223 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHKC
Association ADSEA DE L'AIN
C/
[K]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 15 Octobre 2020
RG : 18/00278
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Association ADSEA DE L'AIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[Z] [K]
née le 12 Avril 1991 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sofia SOULA-MICHAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Octobre 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte (ADSEA) de l'Ain a pour objet de venir en aide aux enfants, aux adolescents et aux adultes dont le comportement individuel, les aptitudes personnelles ou le milieu familial nécessitent une aide active personnalisée. Ses principales missions sont l'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO), la gestion de mineurs isolés étrangers et la prévention spécialisée. Elle est conventionnée par l'Etat ou les collectivités territoriales pour l'exercice de ces missions.
Le 1er décembre 2017, l'association a ouvert un nouvel établissement à [Localité 6] (01), le centre d'accueil et d'orientation (CAO) étant destiné à l'accueil de ressortissants étrangers pour une capacité maximale de 70 personnes.
Mme [Z] [K] a été embauchée à compter du 15 janvier 2018 en qualité d'assistante sociale par l'ADSEA suivant contrat à durée indéterminée à temps plein afin d'exercer au sein du CAO de [Localité 6].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 avril 2018, l'ADSEA a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 avril 2018.
Le 26 avril 2018, Mme [K] a été mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 avril 2018, Mme [K] a été licenciée pour faute grave.
Par requête reçue le 7 novembre 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement et voir condamner l'ADSEA au paiement de diverses indemnités à ce titre ainsi que pour violation de l'obligation de sécurité.
Par jugement contradictoire en date du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a condamné l'ADSEA à verser à Mme [K] :
5 458,38 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'employeur à son obligation de sécurité,
1 819,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 181,94 euros de congés payés afférents,
424,68 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 42,46 euros à titre de congés payés afférents,
1 819,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné l'exécution provisoire,
- a débouté l'ADSEA de sa demande reconventionnelle,
- a condamné l'ADSEA aux dépens de l'instance ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution forcée du jugement à intervenir.
Par déclaration du 10 novembre 2020, l'association ADSEA a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à verser à Mme [K] la somme de 5 458,38 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'employeur de son obligation de sécurité.
Par conclusions déposées le 28 janvier 2021, l'association ADSEA de l'Ain demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à la somme de 5 458,38 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'employeur à son obligation de sécurité ou, subsidiairement, de ramener l'indemnité à de plus justes proportions et, en tout état de cause, de condamner Mme [K] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Elle fait valoir que le courrier de plainte des trois travailleurs sociaux produit aux débats ne constitue pas la preuve d'un quelconque manquement à son obligation de sécurité, tout comme le rapport de l'expert mandaté par le CHSCT qui se contente d'énoncer des considérations générales et, en tout état de cause, Mme [K] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice personnel.
Par conclusions déposées le 21 décembre 2022, Mme [K] demande à la cour d'appel de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en conséquence, de débouter l'ADSEA 01 de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et éventuels frais d'exécution forcée.
Elle fait valoir que :
- l'ADSEA a pour mission la protection de l'enfant et de l'adolescence et n'avait ainsi jamais accueilli auparavant un public de demandeurs d'asile, de sorte qu'il existait au sein du centre une situation de risque grave et avéré des salariés pour lequel l'employeur n'a pris aucune mesure afin de préserver leur santé physique et mentale,
- aucune visite médicale n'a jamais été organisée pour les salariés de l'entreprise, notamment les travailleurs sociaux, et ce, même lorsqu'une épidémie de gale et de tuberculose s'est déclenchée au sein du centre,
- la direction n'a mis en 'uvre aucune mesure malgré les nombreux courriers qui lui ont été adressés par les salariés s'agissant du manque de moyens humains et matériels, de mesures de sécurité, l'absence de formation, de cadre, de procédures, d'instructions sur la manière de procéder ainsi que sur l'absence de soutien de celle-ci,
- les graves manquements de l'employeur lui ont été préjudiciables puisque, alors qu'elle était en bonne santé, a dû faire l'objet d'un arrêt de travail en raison d'un état avancé d'épuisement physique et moral.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 12 septembre 2023.
L'ADSEA de l'Ain a déposé de nouvelles conclusions le 4 octobre 2023.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique.
SUR CE :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile que les conclusions ou les pièces déposées après l'ordonnance de clôture sont irrecevables, cette irrecevabilité pouvant etre prononcée d'office ;
Attendu que, conformément à ces dispositions, les conclusions au fond de l'ADSEA de l'Ain déposées le 4 octobre 2023 - soit postérieurement à la clôture - sont déclarées irrecevables ;
Attendu que, selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ;
Que l'article L.4121-2 du code du travail édicte neuf principes généraux de prévention':
éviter les risques,
évaluer les risques qui ne peuvent être évités
combattre les risques à la source
adapter le travail à l'homme (')
tenir compte de l'évolution de la technique
remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou moins dangereux
planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel
prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle
donner des instructions appropriées aux travailleurs.
Qu'il en résulte que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2'du code du travail ;
Attendu que dans ce cadre juridique, il appartient au juge de vérifier la matérialité des événements invoqués par la salariée puis des mesures prises par l'employeur tant en amont, sur le plan préventif, en suivant le guide donné par l'article L.4121-2 du code du travail, qu'en aval pour traiter et prendre en charge la situation de risque telle que dénoncée ou avérée ;
Attendu, enfin, qu'il résulte de l'article L. 4624-1 du code du travail dispose que tout travailleur bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et que ce suivi comprend une visite d'information et de préventon effectuée après l'embauche ; qu par ailleurs l'article L. 4624-2 instaure un suivi médical individuel renforcé pour tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail ; que ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude qui permet de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté ; que cet examen doit être réalisé avant l'embauche et renouvelé périodiquement ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [K] soutient en premier lieu sans être contredite que l'ADSEA de l'Ain n'a consulté ni le comité d'entreprise, ni le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) encore en place au moment de l'ouverture, le 1er décembre 2017, du nouvel établissement de [Localité 6] destiné à l'accueil de demandeurs d'asile et sur lequel elle a été affectée lors de son embauche le 15 janvier 2018 (un comité social et économique n'avait pas encore été créé) ; que l'association a donc méconnu les articles L. 4612-8-1 du code du travail ancien prévoyant que le CHSCT est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et L. 2323-1 ancien prévoyant que le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise - et par là-même son obligation préventive de sécurité - en s'abstenant de recueillir des avis importants qui pouvaient la conduire à prendre toutes mesures appropriées lors de l'ouverture du centre compte tenu de la particularité et de la nouveauté du public accueilli ; que pourtant les élus ont alerté la direction par un courriel du 24 novembre 2017 sur la nécessité de disposer d'informations sur l'ouverture du centre ;
Attendu que Mme [K] soutient en deuxième lieu, là encore sans être contredite, qu'elle n'a jamais bénéficié de la moindre visite et du moindre suivi médical, alors même que ses fonctions l'amenaient à être confrontée à des situations de violence et de détresse ainsi qu'à des risques d'exposition à des maladies contagieuses ; qu'une telle carence de l'ADSEA de l'Ain constitue une violation des dispositions légales susvisées et une méconnaissance de son obligation de sécurité ;
Attendu que Mme [K] justifie en dernier lieu de l'inertie de son employeur face aux alertes des salariés sur leurs conditions de travail et leur sentiment d'abandon de la part de la direction ; que l'équipe nouvellement recrutée - dont Mme [K] faisait partie - s'est sentie livrée à elle-même et désemparée en l'absence notamment de cadre strictement défini quant aux missions de chacun et aux procédures applicables, ainsi que l'expertise diligentée à la demande du CHSCT le conclut et que les courriers adressés par les travailleurs sociaux le confirment ; que le document d'évaluation des risques exigé à l'article R. 4121-1 du code du travail n'a pas été établi, ainsi que l'expert le relève également ; qu'ainsi l'association n'a pas suffisamment pris la mesure du mal-être des salariés affectés à l'établissement de [Localité 6], dont Mme [K] ; qu'elle n'a pas, en aval, correctement traité et pris en charge la situation de risque telle que dénoncée ; que d'ailleurs deux directeurs ont successivement en quelques mois quitté leur poste ; que deux salariés ont signé une rupture conventionnelle et une autre a démissionné, et ce après des arrêts de travail ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que l'ADSEA de l'Ain a failli à son obligation de sécurité ; qu'elle évalue par ailleurs, toujours par confirmation, le préjudice subi par Mme [K] de ce chef à la somme de 5 458,38 euros ; que l'intéressée a en effet été en arrêt maladie à compter du 20 avril 2018 et soumise à un traitement à base d'anxiolytique ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [K] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 4 octobre 2023 par l'ADSEA de l'Ain,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions attaquées,
Ajoutant,
Condamne l'ADSEA de l'Ain à payer à Mme [Z] [K] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne l'ADSEA de l'Ain aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment