Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X... (père), demeurant :
02160 Bouffignereux,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 12 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Laon, au profit de M. Louis X... (fils), demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 et L. 131-7 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Soury, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Laon rendue le 12 mai 1995, qui l'a condamné à payer à son salarié des sommes au titre de solde de salaire et d'indemnité de préavis et de congés payés;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance de référé attaquée que l'employeur bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu; qu'ainsi le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, donc irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... (père), envers M. X... (fils), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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