Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-12.225
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.225
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ... à Fontaine-le-Comte (Vienne),
en cassation de trois ordonnances rendues le 22 avril 1987 par le président du tribunal de grande instance de Poitiers qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur général des Impôts :
Attendu que le directeur général des impôts a déposé le 9 novembre 1989 un mémoire en défense dans lequel il soulève l'irrecevabilité des pourvois ;
Attendu que le délai pour produire en défense ayant été fixé au 26 juin 1989, le mémoire est irrecevable ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, appicable en la cause ;
Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
Attendu que, par trois ordonnances du 22 avril 1987, le vice-président du tribunal de grande instance de Poitiers a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à effectuer des visites et des saisies de documents au domicile de M. Gilbert X... et dans ses locaux commerciaux à Migne-Auxances et à Fontaine-le-Comte (Vienne) ;
Attendu que pour autoriser les visites et saisies litigieuses, chacune des ordonnances attaquées retient que les informations fournies laissent présumer que M. X... se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu, et de la taxe sur la valeur ajoutée, en se livrant à des achats sans facture et en dissimulant des recettes d'exploitation en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou faisant passer sciemment des écritures inexactes dans les documents
comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts, et que des documents importants sont susceptibles d'être découverts dans le local occupé par M. X... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration sans relever les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, les trois ordonnances rendues le 22 avril 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Poitiers, la première en ce qu'elle a autorisé la visite des locaux d'habitation de M. X... à Fontaine-le-Comte, la deuxième celle des locaux commerciaux de M. X... à Migne-Auxances et la troisième celle des locaux commerciaux de M. X..., zone industrielle de Fontaine-le-Comte ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Poitiers, en marge ou à la suite des ordonnances annulées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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