Cour d'appel, 25 septembre 2014. 13/00926
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00926
Date de décision :
25 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00926
AFFAIRE :
GIE G. I. E. G. G. E.. représenté par son Président domicilié en cette qualité audit siège
C/
Alain X...Exerçant en affaire personnelle commerçant sous l'enseigne PUBLICOM.
GS-iB
paiement de factures
Grosse délivrée
Maître SEYT, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2014
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Le vingt cinq Septembre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
GIE G. G. E.. représenté par son Président domicilié en cette qualité audit siège
ZI-Rue de la Chanterie-49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU
représentée par la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES et Me David PEUCHIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE ;
APPELANTE d'un jugement rendu le 13 MAI 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
Alain X...Exerçant en affaire personnelle commerçant sous l'enseigne PUBLICOM.
de nationalité Française
né le 22 Octobre 1950 à BOURGANEUF (23)
Profession : Commerçant (e), demeurant ...-87000 LIMOGES
représenté par Me Nathalie SEYT, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES ;
INTIME
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Juin 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 Septembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2014
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le GIE GGE Planet ménager (la GIE GGE) a sollicité M. Alain X..., exerçant sous l'enseigne Publicom, dans le cadre d'opérations de communication et de publicité.
Soutenant que le GIE GGE restait lui devoir une somme de 11 481, 51 euros au titre de factures impayées, M. X...l'a assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Limoges.
Par jugement du 13 mai 2013, le tribunal de commerce a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, accueilli la demande de M. X....
Le GIE GGE a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 29 janvier 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces communiquées par M. X...le 17 décembre 2013.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Le GIE GGE conclut au rejet des demandes de M. X...dont les factures ont été établies irrégulièrement et qui ne justifie pas de la réalité de sa créance.
MOTIFS
Attendu que le GIE GGE admet dans ses écritures d'appel avoir été en relations d'affaires de 2007 à 2009 avec M. X...auquel il s'est régulièrement adressé pour l'élaboration de supports publicitaires, sans que ces relations aient donné lieu à l'établissement d'un contrat ; que le GIE GGE précise que les factures dont le paiement est réclamé par M. X...correspondent à des affiches qui ont été réalisées sans bon à tirer spécifique mais dont la commande a été confirmée par des courriers électroniques (conclusions d'appel p. 3) ; que le GIE GGE conteste devoir régler ces factures en faisant valoir :
- que les affiches en cause n'ont pas donné lieu à l'établissement d'un devis ni d'un bon de livraison et qu'elles font partie intégrante des commandes de " tabloïds " déjà réglées, de sorte qu'elles ne peuvent donner lieu à une facturation supplémentaire ;
- que la facturation de ces affiches a été établie irrégulièrement.
Mais attendu que le GIE GGE, qui ne conteste pas avoir reçu les affiches facturées dont il admet avoir confirmé la commande, ne rapporte pas la preuve que leur prix était inclus dans celui des " tabloïds " qui lui ont été livrés par M. X....
Et attendu que la prétendue irrégularité affectant les factures-au demeurant non démontrée en l'absence de production régulière desdites factures-ne saurait priver M. X...du droit d'obtenir paiement de sa prestation au titre de la réalisation des affiches qui lui ont été commandées.
Qu'il s'ensuit que les contestations du GIE GGE ne peuvent être accueillies et que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a accueilli la demande en paiement de M. X....
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 13 mai 2013
CONDAMNE le GIE GGE Planet ménager aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
En l'empêchement légitime du président cet arrêt est signé par Monsieur Gérard Soury, conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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