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Tribunal Administratif de Lille, 24 octobre 2022. 2206513

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2206513

Date de décision :

24 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. D A agissant pour Mme B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours administratif préalable que Mme C a formé à l'encontre de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la qualification frauduleuse a été retenue à son encontre pour un indu de revenu de solidarité active (INK/002) d'un montant de 15 667,04 euros au titre de la période de juillet 2019 à février 2022. Une demande de régularisation a été adressée à Mme C le 6 septembre 2022, lui demandant dans un délai de quinze jours, en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, de produire une requête à son nom et signée par elle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". L'article R. 431-4 du même code dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 2. En l'espèce, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours administratif préalable qu'elle a formé à l'encontre de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la qualification frauduleuse a été retenue à son encontre pour un indu de revenu de solidarité active (INK/002) d'un montant de 15 667,04 euros au titre de la période de juillet 2019 à février 2022. Par une lettre du tribunal du 6 septembre 2022, Mme C a été invitée à produire une requête à son nom et signée par elle. Ce courrier, reçu par l'intéressée le 28 juin 2022, est resté sans réponse. Dans ces conditions, la requête de Mme C, qui n'est pas signée par son auteur, ne satisfait pas aux conditions de recevabilité fixées par les dispositions précitées. Par suite, la requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Lille, le 24 octobre 202La présidente de la 3ème chambre signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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