Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 26 janvier 1995, qui l'a condamné, pour mauvais traitements envers des animaux domestiques et exploitation d'une installation classée sans déclaration préalable, à 3 000 francs et 1 500 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit;
Attendu que les contraventions dont Jean-Christophe X... a été déclaré coupable, commises avant le 18 mai 1995, sont amnistiées par application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995; qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer l'action publique éteinte;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi en ce qui concerne les dispositions civiles de l'arrêt attaqué, lequel est régulier en la forme;
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique éteinte ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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