Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00599 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U5OZ
CODE NAC : 59B - 0A
AFFAIRE : S.A.S. AIVANCITY C/ [Y] [P] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. AIVANCITY, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 883 439 929 dont le siège social est sis 57 avenue du Président Wilson - 94230 CACHAN
représentée par Me Maud LAMBERT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J098
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [P] [Z] né le 29 Septembre 1991 à LAGOS (NIGERIA), demeurant 60 rue Camille Desmoulins - 94230 CACHAN
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 14 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Juin 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l'assignation délivrée le 27 mars 2024 à la demande de la société AIVANCITY citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL Monsieur [Y] [P] [Z] afin de voir :
- condamner Monsieur [Y] [P] [Z] à verser à la société AIVANCITY une provision de 9 900 € augmentée des pénalités de retard contractuelle à compter de la mise en demeure au titre du non-paiement des frais d’inscription ;
- condamner Monsieur [Y] [P] [Z] à verser à la société AIVANCITY la somme de 2 108,90 € augmentée des intérêts de retard légaux à compter de la mise en demeure au titre du non-paiement des loyers cautionnés par la société AIVANCITY ;
- condamner Monsieur [Y] [P] [Z] à lui payer la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
L’affaire a été appelée et a été entendue à l’audience du 14 mai 2024 lors de laquelle la société AIVANCITY, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes introductives d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte remis selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [P] [Z] n'a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort des pièces produites aux débats que le 11 mai 2021 Monsieur [Y] [P] [Z] s’est inscrit en ligne auprès de la société AIVANCITY en première année du programme Grande école pour l’année universitaire 2021/2022 moyennant un coût de scolarité de 12 900 € sur lequel il s’est acquitté de la somme de 3 000 € par paiement en carte bleue et reste devoir la somme de 9 900 € au titre du solde du prix, les virements prévus les 20 novembre 2011, 4 janvier 2022 et 4 mars 2022 n’ayant pas été honoré.
La créance de la société AIVANCITY à l’encontre de Monsieur [Y] [P] [Z] n’apparaît dès lors pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 9 900 € au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [Y] [P] [Z] à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sans qu’il y ait lieu, en référé, de faire application des pénalités contractuelle.
Par ailleurs, la société AIVANCITY justifie s’être portée garante par acte du 21 octobre 2021 pour Monsieur [Y] [P] [Z] de ses obligations résultant du bail consenti par la résidence universitaire de CACHAN (94) située au 60-70 rue Camille Desmoulins et s’être acquittée pour le compte de Monsieur [Y] [P] [Z] de la somme de 2 108,90 € pour les sommes dues par lui sur la période du 22 octobre 2021 au 7 septembre 2022.
La créance de la société AIVANCITY à l’encontre de Monsieur [Y] [P] [Z] n’apparaît donc pas sérieusement contestable à hauteur de 2 108,90 € TTC au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [Y] [P] [Z] à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en l’absence de justificatif d’une mise en demeure préalable.
Monsieur [Y] [P] [Z], sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile Monsieur [Y] [P] [Z] sera condamné à payer à la société AIVANCITY une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 800,00 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [P] [Z] à payer à la société AIVANCITY une provision d’un montant de 9 900 € à valoir sur le solde du prix de la scolarité pour l’année 2021-2022 avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [P] [Z] à payer à la société AIVANCITY une provision d’un montant de 2 108,90 € TTC au titre des redevances dues par Monsieur [Y] [P] [Z] sur la période du 22 octobre 2021 au 7 septembre 2022 pour l’occupation d’une chambre à la résidence universitaire de CACHAN (94) située au 60-70 rue Camille Desmoulins, acquittées par la société AIVANCITY pour le compte de Monsieur [Y] [P] [Z] en sa qualité de caution avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [P] [Z] à payer à la société AIVANCITY une somme de 800,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [P] [Z] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 25 JUIN 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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