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Cour de cassation, 24 octobre 1995. 93-19.193

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.193

Date de décision :

24 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Médiapost, venant aux droits de la société Polymedias, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit : 1 / de la société en commandite simple Editions Riviera European, dont le siège est ..., 2 / de M. Roger X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Editions Riviera European, demeurant ... Monaco, défendeurs à la cassation ; La société Editions Riviera European et M. Roger X..., ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société Médiapost, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Editions Riviera European et M. X..., ès qualités, demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Mediapost, venant aux droits de la société Polymedia, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Editions Riviera European et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi incident de la société Editions Riviera European, que sur le pourvoi principal de la société Médiapost : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 1993), que, le 23 octobre 1983, la société Polymédias, aux droits de laquelle vient la société Médiapost et la société Editions Riviera European (société Editions Riviera), ont conclu un contrat relatif à la diffusion de mémentos dans certains départements ; que, dans l'article 2 des conditions générales de vente, la société Polymédias se réservait le droit de refuser, même en cours de diffusion, une édition dont la nature, le texte ou la présentation apparaîtrait inconciliable avec la législation, les obligations de l'Administration ou ses intérêts ; que, le 28 septembre 1990, la société Polylmédias a signifié à la société Editions Riviera qu'elle mettait fin au contrat ; que la société Editions Riviera a assigné la société Polymédias, pour faire déclarer abusive la résiliation du contrat, et se voir allouer des dommages et intérêts ; Attendu que la société Polymédias fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en déclaration de rupture abusive du contrat, alors, selon le pourvoi, que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui considère que la société Editions Riviera a agi incorrectement au regard de "l'esprit du contrat" en persistant à utiliser le papier à en-tête litigieux, tout en retenant ensuite que cette utilisation ne contrevenait pas aux dispositions contractuelles ; Mais attendu que la cour d'appel a également relevé, par motifs non critiqués, qu'il ressortait d'une lettre de la société Polymédias en date du 27 septembre 1990, que la rupture du contrat était fondée sur d'autres éléments que la prétendue utilisation abusive du logo, tels que les instructions reçues de la direction de France-Telecom, une infraction aux dispositions de l'article R 10 du Code des postes et télécommunications et une activité concurrentielle pour les annonceurs des annuaires officiels et de l'office d'annonces ; qu'elle a estimé que ces reproches devaient plutôt s'adresser à la société Polymédias qui a établi le contrat dont les dispositions seraient contraires aux stipulations du Code des postes et télécommunications et aux intérêts de sa société mère, et que l'on ne pouvait faire grief à la société Editions Riviera d'avoir conclu un accord avec un interlocuteur censé connaître les dispositions légales applicables, et défendre ses propres intérêts ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen est donc inopérant ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Editions Riviera reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en réparation de l'intégralité de son préjudice subi du fait de la brusque rupture du contrat la liant à la société Polymédias alors, selon le pourvoi, qu'il y a déni de justice lorsque le juge, tout en admettant le bien-fondé d'une demande, refuse soit de prescrire une mesure d'instruction soit de chiffrer lui-même de montant du dommage ; qu'en rejetant la demande de la société Editions Riviera en réparation de son préjudice dès lors que celle-ci n'aurait pas chiffré sa demande tout en la considérant légitime, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas débouté la société Editions Riviera de sa demande en dommages et intérêts, qu'elle s'est bornée à rejeter la demande de provision qui "n'était pas suffisamment justifié et ne pouvait être accordée", tout en confirmant le jugement du 25 juillet 1991, lequel avait ordonné une mesure d'expertise ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Condamne la société Médiapost, venant aux droits de la société Polymedias à payer à la société Editions Riviera European et M. X..., ès qualités, la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1857

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