Cour de cassation, 17 juillet 1997. 95-43.558
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.558
Date de décision :
17 juillet 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Corinne X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1995 par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne (section activités diverses), au profit de l'association Les Petits Lutins, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, à défaut de quoi, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mlle X... a été engagée le 10 octobre 1994 par l'association "Les Petits Lutins" en qualité d'assistante maternelle dans la crèche gérée par cette association; que son contrat de travail a été rompu le 15 novembre 1994; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que, pour débouter Mlle X... de cette demande, le jugement attaqué énonce qu'il ressort des attestations produites aux débats que la salariée n'a prêté aucune attention au comportement de son fils qui aurait, à deux reprises, mordu un autre enfant confié à la crèche, en considérant qu'il appartenait à celui-ci de se défendre; que ceci traduit un manque de capacité éducative et une attitude inadaptée pour faire face aux difficultés pouvant survenir couramment dans une crèche; que, dès lors, le licenciement de l'intéressée repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait fait état de ce grief, ce que contestait la salariée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 16 juin 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon, ;
Condamne l'association "Les Petits Lutins" aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique