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Cour de cassation, 09 avril 2002. 99-13.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-13.022

Date de décision :

9 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société EPIC-EDF Electricité de France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit de la société Bail équipement, venant aux droits de la société Bail parc, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Sémériva, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société EPIC-EDF Electricité de France, de Me Odent, avocat de la société Bail équipement, venant aux droits de la société Bail parc, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1998), que la société Générale de productique et d'industrialisation (GPI) a mis à la disposition d'Electricité de France (EDF) deux conteneurs-ateliers servant à l'accomplissement de travaux et d'essais lors de la remise à niveau de ponts roulants de centrales nucléaires ; que la société GPI a fait l'objet d'une liquidation judiciaire après avoir vendu ces matériels à la société Technibail, aux droits de laquelle est désormais la société Bail équipement ; que cette dernière a été admise à revendiquer ces matériels, puis a poursuivi EDF en restitution et paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses six branches : Attendu qu'EDF fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée sous astreinte à restituer ces conteneurs à la société Bail équipement, alors, selon le moyen : 1 / que les juges sont tenus de répondre aux moyens des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que, dans ses conclusions d'appel, EDF faisait notamment valoir que la société Bail équipement ne pouvait prétendre lui opposer un quelconque droit sur les conteneurs dès lors que la cession de ceux-ci n'avaient pas été entourée de la publicité nécessaire aux opérations de crédit-bail ou, à tout le moins, des formalités prévues par l'article 1690 du Code civil ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les juges ne sauraient, sans le dénaturer, donner à un écrit un sens et une portée qu'il n'a manifestement pas ; qu'en considérant que "conformément aux commandes de travaux" la société GPI avait mis les conteneurs "à la disposition" d'EDF pour en déduire que cette dernière en avait la "détention", quand les dites commandes stipulaient expressément que les conteneurs étaient entreposés dans les locaux de la société GPI qui devait les mettre ponctuellement à la disposition d'EDF, lorsqu'elle en avait besoin, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que les juges sont tenus de répondre aux moyens des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que, dans ses conclusions d'appel, EDF, après avoir rappelé que les stipulations contractuelles démontraient qu'elle n'avait pas été mise en possession des conteneurs ab initio et pour toute la durée du contrat, exposait que cela ressortait encore des factures versées aux débats qui soulignaient que la société GPI, pour chaque chantier, livrait les conteneurs et les récupérait à leur issue ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que les juges ne sauraient, sans le dénaturer, donner à un écrit un sens et une portée qu'il n'a manifestement pas ; que, de même, en énonçant qu'il résultait aussi des lettres échangées entre EDF et le liquidateur de la société GPI que les conteneurs étaient "détenus" par EDF à la date du 28 juin 1992 quand, d'un côté, EDF se bornait à accepter l'offre de vente émise par la société GPI conformément à l'option d'achat stipulée aux contrats de commande de travaux et, de l'autre, le liquidateur faisait état de ce que les conteneurs étaient la propriété de la société Bail équipement qui entendait les récupérer, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil ; 5 / que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs conclusions ; qu'en retenant qu'EDF ne pouvait sans se contredire soutenir tout à la fois qu'elle ne détenait plus les conteneurs et qu'en tant que possesseur de bonne foi elle était fondée à invoquer l'article 2279 du Code civil, quand EDF invoquait à titre principal qu'elle n'avait pas les conteneurs en sa possession et, à titre subsidiaire, qu'à admettre le contraire, elle pouvait s'opposer à l'action de la société Bail équipement dès lors que cette possession, utile et de bonne foi, valait, selon l'article 2279 du Code civil, titre de propriété, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / que les juges ne sauraient se déterminer par des motifs contradictoires ; qu'en ajoutant qu'EDF ne produisait aucun élément propre à justifier de la détention des conteneurs postérieurement à l'expiration de la période de mise à disposition de ceux-ci prévue pour chacune des commandes de travaux par elle passées avec la société GPI, de sorte qu'elle n'était pas fondée à opposer les dispositions de l'article 2279 du Code civil en se prévalant de sa qualité de possesseur de bonne foi, tout en admettant, notamment, qu'à la date du 29 juin 1992, soit après l'expiration de ladite période de mise à disposition, elle détenait les conteneurs litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que nul contrat de crédit-bail n'ayant été conclu entre les parties au litige et l'action de la société Bail équipement procédant, non d'une cession de créance que lui aurait consentie la société GPI, mais de son droit de propriété, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux moyens inopérants tirés du défaut de publication prévue à l'article 8 du décret n° 72-655 du 4 juillet 1972 et de l'absence de notification dans les termes de l'article 1690 du Code civil ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, au terme d'une appréciation souveraine des faits soumis au débat, que les contrats de mise à disposition expiraient respectivement le 1er juillet 1991 et le 4 décembre 1991 et que les conteneurs en cause ne figuraient pas au nombre des biens mentionnés dans l'inventaire des biens détenus par la société GPI le 18 mai 1992, la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué à la cinquième branche, a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision retenant qu'EDF ne prouvait, ni qu'elle ait restitué les conteneurs, ni qu'elle ne les ait plus détenus ; Et attendu, enfin, que l'arrêt retient sans contradiction, d'une part, qu'EDF détenait les deux conteneurs litigieux après l'expiration de la période de mise à disposition prévue par les contrats, et, d'autre part, qu'elle ne justifiait pas cette détention au-delà de cette date, ce second motif excluant, non leur détention matérielle, mais leur possession utile au regard de l'article 2279 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'EDF fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Bail équipement la somme de 1 000 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que le droit à réparation suppose l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage ; qu'en déterminant comme point de départ de la privation de jouissance l'échéance des contrats, soit les 1er juillet et 4 décembre 1991, tout en relevant, par ailleurs, que ce n'est que par le courrier du 10 juillet 1992, envoyé par le mandataire judiciaire de la société GPI, qu'EDF avait été informée que les conteneurs avaient prétendument été cédés à la société Bail équipement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que le droit à réparation suppose l'existence d'un dommage ; qu'en retenant que la société Bail équipement avait subi un préjudice de jouissance pour avoir perdu une chance de relouer ou de vendre les conteneurs à un tiers autre qu'EDF, et en "limitant" le montant de ce préjudice à la somme de 1 000 000 francs dès lors que la société Bail équipement n'aurait pu traiter qu'avec des entreprises appelées à assurer la remise à niveau de ponts roulants semblables à ceux utilisés dans les centrales nucléaires exploitées par EDF, sans rechercher, dans la mesure où les conteneurs litigieux avaient été conçus pour les centrales nucléaires d'EDF, en quoi ils pouvaient être adaptés à d'autres centrales que celles de cet établissement public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'EDF n'avait pas rendu les matériels à la société GPI au terme des contrats, et ainsi mis en évidence le fait causant le préjudice de jouissance subi par leur propriétaire, la cour d'appel s'est livrée à la recherche prétendument omise en évaluant souverainement le préjudice au vu des conditions concrètes amoindrissant les possibilités de vente ou de nouvelle location de ces matériels ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Electricité de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Bail équipement une indemnité de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.

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