Cour de cassation, 10 avril 2002. 00-42.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.607
Date de décision :
10 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. William Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 avril 2000 par le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer (section commerce), au profit :
1 / de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés AGS, CGEA de Rouen, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Le Bon Bec,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été engagé par contrat d'apprentissage du 1er octobre 1997 au 31 août 1999 par la société Le Bon Bec, laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 16 décembre 1998 ; que le contrat a été résilié le 30 septembre 1998 ;
que l'apprenti a saisi la juridiction prud'homale en réclamant l'inscription de sa créance au titre notamment du paiement d'heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 117-10 et L. 117 bis 3 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter l'apprenti de sa demande relative aux heures de travail excédant l'horaire normal, le jugement attaqué retient que, M. Y... étant mineur, l'article L. 117 bis 3 du Code du travail n'autorise les heures supplémentaires que sur dérogation exceptionnelle accordée par l'inspection du travail et que, faute de preuve de cette dérogation, l'apprenti ne peut obtenir le paiement de la somme qu'il réclame ;
Qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes a, par fausse application, violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 212-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter l'apprenti de sa demande relative aux heures supplémentaires effectuées les dimanches, le jugement retient que M. Y... n'apporte pas la preuve d'avoir travaillé les week-ends ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en se déterminant, au vu des seuls éléments fournis par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. Y... de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, le jugement rendu le 17 avril 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lisieux ;
Condamne M. X..., ès qualités et le CGEA de Rouen aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.
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