Texte intégral
ARRET
N° 1043
[H]
C/
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
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N° RG 21/00076 et 21/00078
JUGEMENTS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 04 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté et plaidant par Me Philippe PREVEL, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0244
ET :
INTIME
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 29 mai 2018, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais a mis en demeure M. [H] d'avoir à lui payer la somme de 18 032 euros au titre des cotisations et contributions des travailleurs indépendants et majorations impayées au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, 1er et 2ème trimestres 2018.
Saisi d'un recours formé par M [H] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf ayant rejeté sa contestation, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement prononcé le 4 novembre 2020 a :
- dit que la mise en demeure du 29 mai 2018 est régulière,
- débouté M. [H] de ses demandes,
- condamné M. [H] à verser à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 10 042 euros en deniers ou quittances, sans préjudice des majorations complémentaires,
- condamné M. [H] aux entiers dépens,
- condamné M. [H] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] a par courrier recommandé du 22 décembre 2020 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée expédiée le 18 décembre 2020, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 18/02901.
M. [H] a le 7 mars 2019 fait opposition à une contrainte décernée le 20 février 2019 par l'Urssaf Nord Pas-de-Calais pour un montant de 24 372 euros dont 22 039 en principal et 2 333 euros pour les majorations de retard au titre des cotisations, contributions et majorations impayées au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018.
Le 23 juillet 2019, M. [H] a également fait opposition à une contrainte émise le 15 juillet 2019 par l'Urssaf Nord Pas-de-Calais pour un montant de 5 182 euros dont 4 866 en principal et 316 euros pour les majorations de retard au titre des cotisations, contributions et majorations impayées des 2ème, trimestre 2019, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, et enfin des 1er et 2ème trimestres 2018.
Par jugement prononcé le 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- dit l'opposition de M. [H] recevable mais mal fondée,
- validé la contrainte décernée le 20 février 2019, ramenée à 13 405 euros soit 12 083 euros de cotisations et 1 322 euros de majorations de retard,
- validé la contrainte du 15 juillet 2019 ramenée à 5 117 euros soit 4 837 euros de cotisations et 280 euros de majorations de retard,
- condamné M. [H] aux entiers dépens qui comprendront les frais de signification de chaque contrainte soit 72,08 euros chacune.
Par courrier recommandé du 8 janvier 2021, M. [H] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier expédié le 21 décembre 2023, et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/00076.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er février 2022, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi au 5 décembre suivant.
Une nouvelle demande de renvoi a été formée par le conseil de l'appelant en raison de son indisponibilité et l'affaire a été fixée au 2 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions numéro 2, oralement développées à l'audience, M. [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- annuler les mises en demeure et contraintes contestées ou, subsidiairement, condamner l'Urssaf Nord Pas-de-Calais à lui payer la somme de 22 808,16 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner l'Urssaf Nord Pas-de-Calais à lui payer
5 000 euros de préjudice moral, au titre de l'article 1240 du code civil,
5 000 euros de préjudice compensant les désagréments administratifs endurés au titre de l'article 1240 du code civil,
5 000 euros pour résistance abusive, au titre de l'article 1240 du code civil pour résistance abusive,
- condamner l'Urssaf Nord Pas-de-Calais à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf Nord Pas-de-Calais aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de signification de tous les actes d'huissier,
- subsidiairement, infirmer le jugement 18/02901 en ce qu'il a condamné M. [H] aux causes de la mise en demeure contestée,
- débouter l'Urssaf Nord Pas-de-Calais de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [H] expose qu'il est gérant de la société [5] immatriculée depuis le 21 février 2007 et que sa compagne, Mme [W] est cogérante.
Il s'acquitte de ses cotisations auprès de l'Urssaf.
Le RSI l'a désaffilié le 31 décembre 2011, le 3 décembre 2012 et le 26 février 2013 et lui a confirmé sa radiation à compter du 31 décembre 2011 par lettre du 2 octobre 2013.
La CIPAV par courrier du 29 mai 2015 prenait acte de la cessation de son activité à effet du 31 décembre 2011 et l'avisait que le solde créditeur de son compte, soit 6 396 euros, lui serait remboursé.
Il indique avoir dès le 24 janvier 2012 sollicité son affiliation, et avoir réitéré cette demande, en vain, de telle sorte qu'il a été contraint de s'affilier à une caisse britannique à compter du 3 mai 2014, qui a pris en charge les frais engendrés par deux infarctus.
Le 6 novembre 2017, le RSI l'informait de son affiliation rétroactive à compter du 1er janvier 2015.
Il indiquait alors qu'il ne s'opposait pas à cette affiliation, mais sans rétroactivité puisqu'il avait cotisé à un régime étranger.
Il souligne que lors du transfert du RSI vers l'Urssaf, l'affiliation de son épouse s'est passée sans aucune difficulté.
Il soutient être victime des errements de l'Urssaf et conteste être redevable des cotisations réclamées au titre de son affiliation rétroactive, se prévalant de décisions de la Cour de cassation en ce sens.
Pour fonder sa demande de dommages-intérêts, il fait valoir que l'Urssaf a commis une faute en ne l'affiliant pas et qu'elle doit être condamnée à lui rembourser les cotisations versées à l'organisme étranger et souligne qu'il est erroné de prétendre qu'il a réalisé une économie au titre des années de cotisations prescrites.
Il soutient n'avoir jamais refusé son affiliation et avoir par erreur, utilisé un imprimé développant une contestation du monopole de la sécurité sociale lorsqu'il a saisi la commission de recours amiable et que devant le tribunal, il n'a pas davantage développé cette argumentation.
L'Urssaf Nord Pas-de-Calais, aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11 décembre 2021, oralement développées à l'audience, demande à la cour de :
- ordonner la jonction des recours 21/00076 et 21/00078,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que
la mise en demeure du 29 mai 2018 est régulière,
débouté M. [H] de ses demandes,
condamné M. [H] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- infirmer le jugement RG 18/02901 en ce qu'il condamne M. [H] à payer la somme de 10 042 euros au titre de la mise en demeure du 29 mai 2018, la condamnation au paiement pouvant être incluse dans le périmètre de la contrainte du 20 février 2019,
- confirmer le jugement RG 19/00802 en toutes ses dispositions,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'Urssaf fait valoir que M. [H] avait plusieurs comptes auprès du RSI dont l'un a été radié au 31 novembre 2011, le second ouvert au 1er janvier 2012 remplaçant le précédent.
Ce second compte a été radié par le RSI, ce dont elle n'est pas responsable.
Elle indique qu'effectivement, pour une raison ignorée, elle n'a pas immédiatement ouvert un compte de travailleur indépendant profession libérale pour M. [H].
Le compte a été ouvert le 5 avril 2018 à effet du 1er janvier 2012 et les cotisations dues ont été appelées dans les limites de la prescription.
L'Urssaf soutient que si M. [H] avait engagé des démarches auprès du RSI, il ne s'est jamais manifesté auprès d'elle.
Sa compagne n'a pas rencontré de difficultés dans la mesure où elle a continué d'être affiliée à la RAM des professions libérales tandis que M. [H] s'est désaffilié de la RAM et s'est inscrit dans une contestation du régime de la sécurité sociale.
Il a maintenu cette position devant le tribunal, et si devant la cour, il abandonne cette argumentation il n'en demeure pas moins que la mise en demeure est fondée, alors qu'il peut prétendre au remboursement des prestations de santé servies sur la période concernée.
L'Urssaf soutient par ailleurs que M. [H] n'est pas fondé à contester les mises en demeure ayant précédé la délivrance des deux contraintes querellées dès lors qu'il ne les avait pas contestées devant la commission de recours amiable.
Elle conteste être à l'origine des préjudices qu'invoque l'appelant.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Motifs
Sur la demande de jonction
Il y a lieu d'ordonner la jonction des deux procédures, dès lors qu'elles portent, pour partie, sur les mêmes périodes de cotisation.
Sur la recevabilité des contestations des mises en demeure des 29 novembre 2018, 20 février 2019 et 14 mai 2019
L'Urssaf soutient que l'appelant est irrecevable à contester le bien-fondé des mises en demeure ayant précédé la délivrance des contraintes alors qu'elles ont été reçues par l'appelant qui n'a pas saisi la commission de recours amiable.
Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Par ailleurs, par arrêt du 4 avril 2019 n°18-12014, la deuxième chambre civile de la cour de cassation avait considéré qu'il résulte des dispositions des articles R133-3 et R142-18 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte.
Cependant, par arrêt publié du 22 septembre 2022 n°21-10 105, la même chambre a dit que contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte.
Dès lors, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
Sur la régularité de la mise en demeure du 29 mai 2018et des contraintes décernées les 20 février 2019 et 15 juillet 2019
Il résulte des explications des parties et des pièces produites que M. [H] a été affilié au RSI en sa qualité de travailleur indépendant alors qu'il est gérant de la SARL [5] à [Localité 6] (59) dont sa compagne, Mme [H] est co-gérante.
Il n'est pas contesté que le RSI a radié M. [H] par décision du 12 janvier 2012 au motif d'une cessation d'activité.
M [H] a dès le 24 janvier 2012 informé le RSI qu'il n'avait pas cessé son activité et demandait la rectification de cette erreur.
Le 5 février 2012, il s'inquiétait de ne pas avoir reçu d'appel de cotisation pour le premier trimestre.
Le 20 juin 2012, le RSI lui adressait un avis amiable lui indiquant qu'il n'avait pas réglé les cotisations dont il était redevable, et enfin, le 3 décembre 2012, le RSI lui indiquait avoir reçu un courrier concernant son affiliation, avoir annulé les cotisations appelées et que sa situation se trouvait ainsi régularisée.
La CIPAV l'informait de sa radiation puis par courrier du 29 mai 2015 et par courrier du 6 novembre 2017, le RSI informait M. [H] de ce qu'il était affilié à son régime à compter du 1er janvier 2015.
M [H] répondait par courrier du 2 février 2018 qu'il voulait bien être réaffilié ce qui serait plus simple pour lui, mais sans effet rétroactif alors qu'il devait résilier sa couverture privée.
S'il résulte de ces différents éléments que le RSI a radié à tort M. [H], pour autant, cette affiliation s'impose au regard de l'activité libérale exercée par l'intéressé.
Il s'oppose à la rétroactivité de cette affiliation au motif que les cotisations versées seraient dépourvues d'objet.
Or, l'affiliation à un régime de sécurité sociale est obligatoire, quelle que soient les circonstances propres à un assuré.
Elle ouvre un droit à prestations et avantages, mais demeure obligatoire même dans l'hypothèse où l'assuré n'a besoin d'aucun soins ou prestations de santé.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l'appelant, l'Urssaf est fondée à recouvrer rétroactivement les cotisations dues.
Les arrêts de la Cour de cassation que l'appelant cite sont sans lien avec l'objet du litige, puisqu'ils portent sur l'affiliation d'un assuré qui dépendait précédemment d'un autre régime de sécurité sociale obligatoire et sur une seconde demande d'affiliation au régime général de la sécurité sociale pour un assuré affilié en tant que travailleur indépendant et qui s'était vu opposer un premier refus.
Il est également acquis que l'Urssaf a limité la réclamation à la période de cotisations non prescrites, soit les années 2015 et 2016, 2017 et le 1er trimestre 2018 et la mise en demeure concerne les cotisations dues au titre de cette période.
Le fait que le RSI ait radié à tort M. [H] n'a aucune incidence sur la régularité de la mise en demeure.
De même, cette situation ne saurait affecter la régularité des contraintes décernées dès lors que M. [H] en sa qualité de travailleur indépendant devait être affilié.
L'appelant ne développe aucune contestation quant aux modalités de calcul des cotisations appelées.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé les contraintes décernées le 20 février 2019 et le 15 juillet 2019.
La mise en demeure est par conséquent valable et le jugement mérite confirmation en ce qu'il l'a validée.
Sur la condamnation au paiement de la somme de 10 042 euros au titre de la mise en demeure du 29 mai 2018 :
Les premiers juges après avoir jugé la mise en demeure du 29 mai 2018 régulière, ont condamné M. [H] à payer la somme de 10 042 euros alors qu'elle portait sur un montant de 18 032 euros, et que l'Urssaf demandait que la somme soit ramenée à 11 026 euros.
Les causes de cette mise en demeure ont ensuite été reprises dans la contrainte du 20 février 2019.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Les premiers juges, saisis de la contestation de la mise en demeure, ont estimé ne pas avoir à répondre aux demandes de dommages-intérêts formées par M. [H], au motif qu'ils n'étaient saisis que des motifs invoqués devant la commission de recours amiable et de ceux invoqués lors de la saisine de la juridiction, tenant au fait que l'Urssaf ne pouvait le contrainte à s'affilier, sauf à se rendre coupable de pratiques anti-concurrentielles.
Or, la procédure est orale, et par conséquent, le tribunal était saisi des moyens développés par M. [H] à l'audience, qui tendaient à l'annulation de la mise en demeure, mais pour des motifs différents auxquels la juridiction avait l'obligation de répondre.
Il ressort de la lecture du jugement que l'intéressé ne contestait plus l'obligation d'affiliation mais la faute du RSI qui devait entraîner l'annulation de la mise en demeure, l'octroi de dommages-intérêts à raison de la faute commise, et subsidiairement la compensation entre les cotisations réclamées et celles payées à l'organisme étranger.
Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [H] soutient que l'Urssaf a manqué à son obligation d'affiliation ce qui l'a contraint à souscrire à un régime privé, [4], à qui il a versé des cotisations d'un montant total de 26 702,44 euros de 2014 à 2019 et de 5 589 euros en 2020.
Il ressort des éléments produits que le RSI a radié M. [H] sans motif, probablement par erreur, lui délivrant par la suite des informations contradictoires, et sans tenir compte des courriers de l'assuré, qui expliquait ne pas avoir cessé son activité.
L'appelant ne fonde toutefois pas sa demande sur ce point, mais sur le fait que l'Urssaf ne lui a ouvert un compte qu'en 2018.
L'Urssaf ne conteste pas que le compte travailleur indépendant aurait dû être ouvert en janvier 2012 et qu'il ne l'a été que le 5 avril 2018.
Il apparaît également que contrairement à ce qu'il soutient, M. [H] ne s'est manifesté auprès de l'Urssaf qu'en 2019.
Il produit en effet un message électronique du 3 juin 2019 par lequel il demande d'être réaffilié à compter du 1er juin 2019 afin de démarrer un nouveau trimestre de cotisations.
Il ne justifie d'aucune démarche entre 2012 et le 3 juin 2019.
Si indéniablement l'Urssaf devait ouvrir son compte, au regard de la masse de situations traitées, une erreur ne revêt pas en elle-même un caractère fautif, surtout si la personne concernée ne se manifeste pas auprès d'elle.
Or, si M. [H] n'a effectué aucune démarche auprès de l'Urssaf entre 2012 et 2019, c'est bien parce qu'il s'était inscrit dans une contestation du monopole de la sécurité sociale.
Il affirme avoir saisi la commission de recours amiable le 27 juin 2018 en soutenant ne pas avoir l'obligation de s'affilier au régime de sécurité sociale français par suite d'une erreur d'utilisation d'un imprimé trouvé sur internet.
Or, il avait déjà exprimé une position similaire par un courrier du 21 mars 2018 adressé à l'Urssaf et il a ensuite saisi le tribunal judiciaire par courrier contestant le monopole de la sécurité sociale.
Il ressort de ces éléments que si le RSI a dysfonctionné et que l'Urssaf a commis une erreur en ne l'affiliant pas dès 2012, néanmoins, M. [H] n'avait aucun souhait de l'être, de telle sorte qu'il est particulièrement mal fondé à se prévaloir d'un préjudice qu'il a lui-même contribué à créer.
Dès lors, l'appelant ne justifie pas d'une faute commise par l'Urssaf ses demandes de dommages-intérêts doivent être rejetées.
Sur la demande de remboursement des cotisations réglées à [4]
M. [H] sollicite le remboursement des cotisations versées à un organisme privé sur la période de 2014 à septembre 2020, soit 30 894,19 euros, par compensation partielle avec les causes de la contrainte, ce qui lui laisserait un crédit de 8 086,03 euros.
Cette demande doit être rejetée, dès lors que M. [H] a adhéré à un régime privé dont il a obtenu en contrepartie des prestations de son propre chef.
En effet, si effectivement il a subi une radiation injustifiée du RSI puis une erreur de l'Urssaf qui ne l'a pas immatriculé immédiatement, il a bien fait ce choix, étant rappelé qu'il n'a sollicité de l'organisme son affiliation que le 3 juin 2019, et qu'il avait en mars 2018 contesté cette obligation, estimant que le monopole de la sécurité sociale était anticoncurrentielle.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [H] qui succombe en ses demandes doit être condamné aux entiers dépens.
Demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La demande formée à ce titre par M. [H] doit être rejetée dès lors qu'il succombe en ses demandes.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, M. [H] sera condamné à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement du texte précité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Ordonne la jonction de la procédure RG 21/0078 à la procédure RG 21/0076,
Confirme le jugement du 4 novembre 2020 (RG 19/00802) en toutes ses dispositions,
Confirme par substitution de motifs le jugement du 4 novembre 2020 (RG 18/02901) en ce qu'il a validé la mise en demeure du 29 mai 2018,
L'infirme en ce qu'il a condamné M. [H] au paiement de la somme de 10 402 euros au titre de cette mise en demeure,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [H] de sa demande de dommages-intérêts,
Le déboute de sa demande de remboursement des cotisations versées à l'organisme [4],
Le condamne aux entiers dépens,
Le condamne à payer à l'Urssaf la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,