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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/01513

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01513

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

N° Minute : [Immatriculation 4]/304 COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 10 Juillet 2025 N° RG 24/01513 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HTC7 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] en date du 04 Octobre 2024, RG 24/01224 Appelant M. [V] [G] né le 18 Décembre 1985 à [Localité 23], demeurant [Adresse 5] Comparant en personne Intimés [29], dont le siège social est sis [Adresse 27] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [9] dont le siège social est sis Chez [Localité 26] CONTENTIEUX - [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [15] dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée Société [17] dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 20] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée Société [22] dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée Société [25] dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée Société [14] dont le siège social est sis [Adresse 28] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [16] - dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée SIP [Localité 7] dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal non comparant ni représenté -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 20 mai 2025 avec l'assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière , à laquelle il a été procédé au rapport, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [G] a déposé une demande auprès de la [18]. Par décision du 12 janvier 2024, la commission a déclaré sa demande recevable puis, dans sa séance du 23 mai 2024, a pris des mesures imposées consistant en un ré-échelonnement des créances pendant une durée de 72 mois, au taux d'intérêt de 5,07 %. La commission retenait une capacité de remboursement de 902,10 euros. Il était en effet retenu : au titre des ressources une somme de 2 621 euros mensuel d'allocations chômage au titre des charges : forfait chauffage : 114 euros forfait de base : 604 euros forfait enfant : 87,90 euros forfait habitation : 116 euros logement : 797 euros. Soit un total de 1 718,90 euros. Les dettes retenues par la commission sont les suivantes : Dette de logement [21] : 1 027,95 euros Dettes sociales [29] : 1 015 euros Crédit à la consommation [10] : 26 027,29 euros [13] : 5 604,51(restant dû) + 475,20 (impayé) CA [19] : 19 348,85 euros MCS et associés : 2 131 euros Soit un total de 55 629,80 euros Cette mesure a été contestée par M. [V] [G] et, par jugement réputé contradictoire du 4 octobre 2024, notifié à M. [V] [G] le 14 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy a notamment, retenant une capacité de remboursement de 686 euros : - pris au profit de M. [V] [G] des mesures de surendettement en fonction d'un tableau joint, - invité M. [V] [G] à mettre en place des virements automatiques conformes au plan. Le juge des contentieux de la protection retenait essentiellement une stabilité des charges alors que les revenus de M. [V] [G] avaient baissé à 2 405 euros mensuels. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 19 octobre 2024, M. [V] [G] a interjeté appel de cette décision. Il indiquait qu'il était toujours sans emploi et percevait désormais 2 333 euros par mois, somme appelée à diminuer encore. Il disait encore avoir une promesse d'embauche pour mars 2025 et qu'il pourrait, alors, commencer les mensualités du jugement en février 2025. Il demandait de recalculer le tableau des échéances et mensualité 'moins [21] de 1 027,95 car mon loyer est à jour'. Il aimerait connaître le total de la somme versées à [Localité 26] Contentieux. Aucune pièce n'était jointe. * L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du 20 mai 2025 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception ayant chacune touché son destinataire. Aucun courrier du débiteur ou des créanciers n'est parvenu au greffe avant l'audience. A l'audience du 20 mai 2025, M. [V] [G] a précisé qu'il se trouvait toujours inscrit à [24] ayant toutefois commencé des contrats en Suisse, disant qu'il travaille lorsqu'il est appelé, en fonction des besoins et qu'il peut facilement trouver du travail en Suisse. Il a estimé ses revenus à 1 200/1 300 CHF complétés par son allocation chômage d'environ 2 500 euros par mois. Il a dit qu'il lui restait encore deux mois de chômage. Il a demandé à la cour de réduire ses mensualités disant connaître une augmentation de ses charges corrélative à une baisse de ses revenus. Il a enfin exposé qu'il travaillait comme chauffeur routier depuis plus de 10 années et qu'il respectait le plan arrêté par le juge des contentieux de la protection. Aucun créancier ne s'est présenté ni personne pour les représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose que : 'Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.'. En l'espèce la bonne foi de M. [V] [G] n'est pas discutée. A l'audience M. [V] [G] produit une attestation de mai 2025 de [24] selon laquelle il a perçu, au mois d'avril 2025 un total de 1 554 euros. En y ajoutant les revenu perçus en Suisse, selon ses déclarations (1 300 CHF, soit 1 384 euros) ses revenus sont portés à 2 938 euros. L'attestation précise que M. [V] [G] peut prétendre à des allocations journalières pour encore 64 jours. En ce qui concerne les charges, M. [V] [G] justifie d'un loyer mensuel de 924,75 euros charges comprises. Il verse pour le reste quelques justificatifs concernant la consommation d'eau et d'électricité. Dès lors, M. [V] [G] n'apporte à la cour aucun élément permettant de revoir l'appréciation de sa situation telle que faite par le juge. Le loyer aujourd'hui justifié est certes plus élevé (924 euros au lieu de 797 euros) mais les revenus le sont également (2 938 euros au lieu de 2 621 euros). Les autres éléments sont invariables. Le fait que M. [V] [G] est bientôt en fin d'allocations journalières ne signifie pas pour autant qu'il subira une perte significative de revenus dès lors qu'il affirme lui-même qu'il peut facilement travailler en Suisse quand il le souhaite. Ainsi, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi prononcé publiquement le 10 juillet 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé. La Greffière La Présidente Copies : 10/07/2025 [8] 10 Expéditions

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