Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00088 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWV4
O R D O N N A N C E N° 2023 - 88
du 09 Février 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [T] [E]
né le 31 Janvier 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant assisté par Maître Amel BELLOULOU, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de M. [F] [D], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [B] [P] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES du 05 février 2023 de Monsieur [T] [E], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [T] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 février 2023 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 06 février 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 08 Février 2023 à 07 février 2023 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [T] [E],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [E] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 07 février 2023,
Vu la déclaration d'appel faite le 08 Février 2023 par Monsieur [T] [E] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h40,
Vu les télécopies adressées le 08 Février 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Février 2023 à 11 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h23.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [F] [D], interprète, Monsieur [T] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 31 Janvier 1997 à [Localité 4] (ALGERIE). Je suis en France depuis un an et 5 mois. Je suis à [Localité 6]. Je travaille dans le batiment, l'éléctricité, la plomberie, la peinture. Mon travail actuel est à [Localité 2]. Je suis algérien. J'ai été en Espagne en 2021, je suis venu d'Espagne. Je suis venu pour le travail en France. Je ne connais pas des personnes qui m'embauchent en Espagne, elles vivaient ici en France. J'ai fait une demande d'asile en France, pas en Espagne. Ils ont mes empreintes en Espagne et c'est tout. J'ai passé 45 jours en Espagne, puis je suis venu ici. Je n'ai pas de papiers. J'aimerai continuer ma demande d'asile ici en France. J'avais fait une demande d'asile à [Localité 6], ils m'ont donné un mois, ils m'ont dit qu'il fallait revenir dans 30 jours et 30 jours après, il faut attendre la réponse de l'Espagne. L'Espagne a répondu et on m'a dit de rester en France pendant 4 mois, je signais deux fois par semaine, mais deux fois je n'ai pas signé . Je suis revenu après et j'ai signé. La préfecture a déclaré que j'étais en fuite alors que non. J'avais deux rendez vous mais la police ne m'avait pas notifié ces rendez vous. La préfecture ne m'a donné de rendez vous pour repartir et que c'était de ma propre responsabilité. Si j'avais eu l'information, j'aurais pris cette responsabilité. Je suis célibataire, ma famille est à [Localité 3] et à [Localité 5]. Je vivais à [Localité 6] car je voulais régulariser là bas, le climat est capable, cela fait un an que j'habite là bas et je connais des personnes. Je n'ai pas de problème de santé. '
L'avocat, Me Amel BELLOULOU développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il déclare à l'audience : ' Le JLD a relevé tous les éléments justifiant la prolongation du maintien en rétention. Sa décision est motivée. Tout le reste est très vague et ne remplit pas les conditions de l'article 9 du code de procédure civile.'
Assisté de M. [F] [D], interprète, Monsieur [T] [E] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'en rapporte à votre décision, je suis venu ici pour améliorer ma situation. J'ai commencé à engager des démarches, avoir des contrats, un patron, des locations. J'aimerai m'établir ici.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 08 Février 2023, à 10h40, Monsieur [T] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 08 Février 2023 notifiée à 15h15, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le moyen tiré de l'absence de contrôle d'office par le premier juge de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
Il importe de relever que Monsieur [T] [E] ne précise pas quels sont les moyens que le premier juge aurait dû examiner et qui auraient été de nature à entraîner mainlevée de la mesure.
Il apparaît, par ailleurs, que Monsieur [T] [E] ne tire aucune conséquence précise de ce moyen de droit, ni dans la motivation de sa déclaration d'appel ni dans son dispositif dans lequel il se limite à demander l'annulation de la décision frappée d'appel.
Enfin, il résulte de la décision dont appel que le premier juge a procédé à l'examen des conditions justifiant que soit ordonnée une première prolongation de la rétention, aucune contestation de la mesure de rétention n'ayant été, par ailleurs, soulevée.
Il apparaît donc que le premier juge a procédé à un examen exhaustif de la légalité de la mesure de rétention et que ce moyen ne saurait être accueilli.
Sur les pièces utiles
La déclaration d'appel ne fait pas état des pièces justificatives qui seraient manquantes.
En tout état de cause, toutes les pièces utiles figurent au dossier.
La requête est donc recevable.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Monsieur [T] [E] est en situation irrégulière en France.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Février 2023 à 11h40 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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