Cour de cassation, 31 mai 1995. 93-16.954
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.954
Date de décision :
31 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / La compagnie d'assurances La Lutèce, dont le siège est ... (6e) (Rhône),
2 / M. Pierre X..., gérant de société, demeurant ... à Saint-Jeannet (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la compagnie d'assurances La France, dont le siège est ... (9e),
2 / de M. Rémy Y..., demeurant ... à Saint-Jeannet (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Lutèce et de M. X..., de Me Cossa, avocat de la compagnie d'assurances La France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 1993), qu'un incendie s'étant communiqué de l'immeuble appartenant à M. X... à celui, contigu, des consorts Z..., la compagnie La France, qui les avait indemnisés, a assigné en réparation M. X... et son assureur, la compagnie La Lutèce ;
que ces derniers ont appelé en garantie M. Y..., locataire exploitant une pizzeria au rez-de-chaussée ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande sans recours contre le locataire, alors, selon le moyen, que, d'une part, ayant constaté que l'incendie était lié à un changement de destination de l'immeuble, le four à pizza, autorisé au rez-de-chaussée, ayant entraîné un "usage intensif" du conduit de cheminé et de sa souche, initialement conçus pour l'habitation, l'arrêt ne pouvait imputer à faute à M. X... cette autorisation d'exploitation commerciale, sans rechercher, comme l'y invitaient celui-ci et la compagnie La Lutèce, si les conditions particulières du bail du 8 mars 1979 n'avaient pas licitement transféré sur les preneurs successifs l'obligation de rendre conforme l'installation nouvelle aux règles d'hygiène et de sécurité dans ledit immeuble ;
qu'en s'en abstenant, en dépit de l'incidence de la question sur le recours exercé par la compagnie La France, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1384, alinéa 2, issu de la loi du 7 novembre 1922, du Code civil ;
alors que, d'autre part, ayant retenu le lien existant entre le sinistre par incendie et le changement de destination, résultant de l'exploitation par le preneur d'un four de pizzeria entraînant un "usage intensif" de la cheminée de l'immeuble et de son conduit, non prévus à cet effet, l'arrêt ne pouvait, pour exonérer le preneur, dissocier l'usage du four dans le rez-de-chaussée loué de ses conditions d'évacuation dans le conduit supérieur, considéré comme "une partie extérieure à l'objet du bail" ;
que, du seul fait du raccordement du four, nouveau, au conduit existant, les preneurs successifs étaient soumis, par les conditions particulières du bail, à l'obligation de solliciter une autorisation administrative ou de recueillir un avis sur les conditions d'hygiène et de sécurité du branchement réalisé ;
que, n'ayant constaté aucune diligence des preneurs, l'arrêt ne les a exonérés de leur manquement à cette impérieuse obligation qu'au prix d'une insuffisance de motifs, privant sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1384, alinéa 2, issu de la loi du 7 novembre 1922, du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que les conditions particulières du bail, relatives aux travaux que le preneur peut effectuer sous sa responsabilité, ne concernent que ceux à réaliser dans les lieux loués, que le locataire n'a fait que se brancher, avec l'autorisation du bailleur, sur un conduit existant, et que le vice dont la souche était affectée, dans une partie extérieure à l'objet du bail, n'est imputable qu'à M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie La Lutèce et M. X..., envers la compagnie La France et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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