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Tribunal Administratif de Nice, 25 octobre 2024. 2401853

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2401853

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2204746 rendu le 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. A B et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. A B, représentée par Me Guigui, demande au tribunal de prendre toutes mesures utiles pour assurer l'exécution du jugement n°2204746 rendu le 10 janvier 2024. Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas procédé à l'exécution dudit jugement. Par une ordonnance n°2401853 du 8 avril 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2024 le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, M. B et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré le 14 mai 2024 à M. B, une carte de séjour temporaire valable du 6 avril 2024 au 5 avril 2025. Dès lors, il doit être regardé comme ayant exécuté le jugement n°2204746 rendu le 10 janvier 2024 et par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, M. Bulit, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024. Le président-rapporteur, Signé G. Taormina L'assesseure la plus ancienne, Signé N. Soler Le greffier, Signé D. Crémieux La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, Ou par délégation le Greffier N°2401853

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