Tribunal Administratif de Nantes, 26 décembre 2024. 2420152
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2420152
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024 sous le numéro 2420152, Mme A B, représentée par Me Leplat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 mai 2024 par laquelle le jury de l'École Centrale de Nantes a décidé de mettre fin à sa scolarité, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 5 novembre 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'École Centrale de Nantes de la réintégrer, à titre provisoire, en deuxième année pour l'année universitaire 2024-2025 pour la validation de son second semestre dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de deux cent cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de convoquer un nouveau jury afin qu'il soit statué sur sa réintégration en deuxième année pour l'année universitaire 2024-2025 pour le second semestre sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'École Centrale de Nantes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- en l'absence de date de notification de la décision attaquée, sa requête n'est pas tardive ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se retrouve sans école pendant une année universitaire complète ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'erreurs de droit quant à l'absence de validation des UE 83 et UE 84 pour l'année 2022-2023 et d'une erreur de droit quant à la décision mettant fin à sa scolarité.
Vu :
- La requête n° 2420062 enregistrée le 20 décembre 2024 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision visée ci-dessus ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par Mme A B à l'appui de sa demande de suspension ne parait, en l'état de l'instruction, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
3. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'École Centrale de Nantes.
Fait à Nantes, le 26 décembre 2024.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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