Cour de cassation, 20 avril 1988. 86-16.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.020
Date de décision :
20 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Harouna X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1985 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de l'ENTREPRISE Léon Y..., défenderesse à la cassation
EN PRESENCE DE :
LA CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de BESANCON, dont le siège est 2, rue Denis Papin à Besançon (Doubs),
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ;
M. Lesire, conseiller ;
Mme Barrairon, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ;
M. Azas, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Boullez, avocat de M. Traoré, de Me Odent, avocat de l'Entreprise Léon Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale, (ancien) devenu l'article L. 452-1 dans la nouvelle codification ;
Attendu que, le 5 décembre 1979 M. X..., salarié de l'entreprise Léon Y..., qui était occupé à décrocher une banche, a été précipité dans le vide, cet élément ayant basculé, à la suite du heurt du câble qui le soutenait avec le câble d'une autre grue, aux commandes de laquelle se trouvait M. P... ;
que M. X... a été blessé ;
Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que M. P..., bien que mineur de 18 ans, avait reçu, durant un mois, une formation dispensée par un grutier confirmé, que les circonstances de l'accident révèlent qu'après s'être rendu compte de son erreur, il a tenté une manoeuvre de sauvetage qui n'a pas réussi, et qu'il existait, sur le chantier, un plan d'hygiène et de sécurité indiquant les consignes de priorité pour les grues en fonctionnement ;
que la cour d'appel en conclut que, dans ces conditions, il n'était pas prouvé que l'employeur ait eu conscience du danger que pouvaient faire courir à ses salariés ses actes ou omissions volontaires ;
Attendu cependant, d'une part, qu'un des éléments de la faute inexcusable consiste dans la conscience que l'employeur devait, ou aurait dû avoir du danger auquel était exposé son salarié dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées et pas seulement dans la conscience qu'il pouvait en avoir ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que l'employeur avait été condamné pénalement pour blessures involontaires et infractions au Code du travail, et notamment pour avoir affecté un mineur de 18 ans, aux commandes d'une grue ;
que la cour d'appel relève encore que l'accident est imputable à l'inobservation des priorités qui devaient être respectées entre les grues en fonctionnement ;
qu'il se déduit de ces constatations que la mise en oeuvre simultanée de différentes opérations de levage impliquait une parfaite maitrîse des engins concernés et excluait qu'un mineur, au mépris d'une disposition expresse du Code du travail, puisse y être affecté ;
que cette situation créait un danger dont l'employeur aurait dû avoir conscience ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
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