Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises - OC RG initial n°23/896
N° RG 24/00798 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGMH
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 16]
représenté par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [C] [U]
[Adresse 11]
[Localité 17]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société PLATERIE DU NORD
[Adresse 24]
[Localité 22]
non comparante
S.A.S.U. ART ET PISCINES
[Adresse 5]
[Localité 21]
représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
S.A.R.L. QUALI CHAUFF
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. ISOLASTYL
[Adresse 4]
[Localité 20]
non comparante
S.A.R.L. AUXYAL
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. HUET DISTRIBUTION
[Adresse 8]
[Localité 19]
non comparante
S.A.R.L. BAUDELLE MORGAN
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL MORGAN BAUDELLE
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. GHESQUIERE TP représentée par la SELARL MIQUEL ARAS & ASSOCIES
[Adresse 10]
[Localité 18]
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société GHESQUIERE TP
[Adresse 24]
[Localité 22]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Société EGEN
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
S.A. MAAF ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société QUALI CHAUFF
[Adresse 24]
[Localité 22]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société EGEN
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 10 Septembre 2024
ORDONNANCE du 24 Septembre 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 26 septembre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/00896, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [V] [Y] et Madame [X] [J], et à l’encontre de Monsieur [I] [C] et Madame [F] [U] épouse [C], désigné Monsieur [K] [H] en qualité d’expert, concernant des désordres et des tâches d’humidité dans l’immeuble situé à [Adresse 25].
Par assignations délivrées les 17, 18, 23, 25, 29 et 30 avril 2024, Monsieur [I] [C] et Madame [F] [U] épouse [C] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SARL GHESQUIERE TP et de la SAS PLATRERIE DU NORD, la SAS MENUISERIES DE MONT DE FLANDRES, la SASU ART ET PISCINES, la SARL QUALI CHAUFF, la SASU ISOLASTYL, la SARL AUXYAL, la SAS HUET DISTRIBUTION, la SARL BAUDELLE MORGAN, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL FRT, la SARL GHESQUIERE TP, la SARL EGEN et la SAS PLATRERIE DU NORD.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties au 3 septembre 2024 pour y être plaidée.
Monsieur [I] [C] et Madame [F] [U] épouse [C] représentés sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures, en formulant les mêmes demandes que celles développées dans leur acte introductif d’instance et ajoutant de :
-rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la SARL EGEN ;
-ordonner sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pour une durée de trois mois aux sociétés FRT, PLATRERIE DU NORD, HUET DISTRIBUTION, MENUISERIES DE MONT DES FLANDRES, QUALI CHAUFF, ISOLASTYL de produire aux débats leur attestation d’assurance à la date de l’opération,
-Débouter les défendeurs de leurs demandes formulées contre les époux [C].
-Dépens comme de droit
Aux termes de ses conclusions, la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SARL GHESQUIERE TP, de la SAS PLATRERIE DU NORD et de la SARL QUALI CHAUFF, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
- Accueillir l’intervention volontaire de la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société QUALI CHAUFF.
- Déclarer recevables et bien fondées les protestations et réserves de la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur des sociétés GHESQUIERE TP, PLATRERIE DU NORD et QUALI CHAUFF sur la demande visant à lui rendre les opérations d’expertise judiciaire en cours sans aucune reconnaissance de responsabilité et sous les plus expresses réserves de garantie.
- Condamner les époux [C] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SASU ART ET PISCINES, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats
- Juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de la SAS ART ET PISCINES, y faire droit.
- Juger que Monsieur et Madame [C] ne démontrent pas l'existence d'un motif légitime à ce que la société ART ET PISCINES soit mise en cause dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire ordonnées le 26 septembre 2023.
En conséquence,
- Débouter Monsieur et Madame [C] de leurs demandes à l'encontre de la société ART ET PISCINES.
- Juger n'y avoir lieu à extension des opérations d'expertise judiciaire fixées par ordonnance du 26 septembre 2023 à l'encontre de la SAS ART ET PISCINES.
- Condamner Monsieur et Madame [C] à payer à la SAS ART ET PISCINES la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
- Les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SARL QUALI CHAUFF, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise, les dépens étant réservés.
Aux termes de ses conclusions, la SARL AUXYAL, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
A titre principal,
- Débouter purement et simplement Monsieur [I] [C] et Madame [F] [C] [U], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
- Donner acte à la société AUXYAL de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande de désignation d’expert judiciaire sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves,
En toutes hypothèses :
- Débouter purement et simplement Monsieur [I] [C] et Madame [F] [C] [U], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Condamner solidairement Monsieur [I] [C] et Madame [F] [C] [U], à verser à la société AUXYAL une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement Monsieur [I] [C] et Madame [F] [C] [U], aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL MORGAN BAUDELLE représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
- Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la compagnie AXA FRANCE IARD quant à la demande de désignation d’expert.
- Dire et juger que l’expert aura pour mission, si toutefois il devait confirmer la réalité du désordre, de détailler précisément, par le biais des pièces versées au débat, les prestations de chacune des entreprises intervenues à l’opération de construction.
- Statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Aux termes de leurs conclusions, la SARL EGEN et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 145, 245 et 328 à 330 du Code de procédure civile,
- Déclarer recevable l’intervention volontaire de la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE GÉNÉRALE D’ÉLECTRICITÉ DU NORD (EGEN) ;
- Débouter les époux [C] de leur demande de condamnation sous astreinte de la société EGEN à produire son attestation d’assurance ;
- Dire et juger que la société AXA FRANCE IARD et la SARL ENTREPRISE GÉNÉRALE D’ÉLECTRICITÉ DU NORD (EGEN), émettent toutes protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée par les époux [C] ;
- Dire et juger la société AXA FRANCE IARD et la SARL ENTREPRISE GÉNÉRALE D’ÉLECTRICITÉ DU NORD (EGEN), recevables et bien fondées en ce qu’elles se réservent le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction.
- Condamner les époux [C] aux dépens.
La SAS HUET DISTRIBUTION et la SARL GHESQUIERE TP, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
La SARL BAUDELLE MORGAN, régulièrement citée par remise de l’acte à l’étude n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 29 avril 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la SASU ISOLASTYL n’a pas constitué avocat.
Il n’est pas justifié d’une assignation régulière et conforme aux dispositions du code de procédure civile, pour la SAS MENUISERIES DE MONT DE FLANDRES, la SARL FRT et la SAS PLATRERIE DU NORD de sorte que ces défenderesses ne sont pas parties à l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes d’intervention volontaire
- Sur l’intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL QUALI CHAUFF
La SA MAAF ASSURANCES MUTUELLES souhaite intervenir volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur de la SARL QUALI CHAUFF.
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du Code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de La SA MAAF ASSURANCES MUTUELLES.
- Sur l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL EGEN
La SA AXA FRANCE IARD souhaite intervenir volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur de la SARL EGEN.
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL EGEN.
Sur l’extension de la mesure d’expertise
Les époux [C] sollicitent sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’extension des opérations d’expertise à l’ensemble des entreprises qui sont intervenues lors de la construction de l’immeuble litigieux.
Les époux [C] exposent que les infiltrations et de la condensation de l’air dénoncés à leur assignation initiale sont imputables à la SASU ART ET PISCINE et que par courrier en date du 25 janvier 2024, l’expert judiciaire est favorable à la mise en cause de cette société.
La SASU ART ET PISCINE s’oppose à cette demande en l’absence de motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’elle a été assignée sans qu’aucun désordre n’ait été relevé s’agissant des travaux dont elle a eu la charge et que même si dans sa correspondance du 25 janvier 2024, Monsieur [L], en charge de l’expertise, ne s’oppose pas à sa mise en cause, il n’a pas constaté de désordre affectant les travaux réalisés par la société ART ET PISCINES qu’il s’agisse du local technique ou du bassin. La défenderesse ajoute que l’ordonnance de référé qui a fixé la mission de l’expert renvoie aux défauts allégués dans l’assignation dans laquelle il n’est mentionné aucun désordre pouvant être lié aux travaux réalisés et que les travaux de reprises mentionnés par les actuels propriétaires ne concernent que la reprise de couverture et des embellissements intérieurs.
Concernant la SARL AUXYAL, les requérants affirment que Monsieur [T] était bien salarié de la société au moment de l’établissement du DPE NEUF et que les époux [C] ne sauraient pâtir d’un défaut de surveillance par la société AUXYAL de ses salariés dans le cadre de leurs activités. L’expertise judiciaire permettrait alors d’éclairer la juridiction éventuellement saisie au fond sur les conditions de réalisation de ce DPE, l’expert ayant émis un avis favorable à la participation de la société.
La SARL AUXYAL sollicite que les époux [C] soient déboutés de leur demande. La défenderesse expose que si elle réalise des diagnostics de performance énergétique (DPE), elle n’a pas réalisé le DPE neuf produit aux débats par les demandeurs. Elle explique que le diagnostic est un faux et que même si le logo de la société AUXYAL y apparaît, elle n’utilise pas habituellement ce genre d’entête. Par conséquent, il est dès lors impossible selon la SARL AUXYAL que les demandeurs produisent la facture de ce DPE, la preuve du règlement à la SARL AUXYAL ou encore la transmission de l’étude thermique ayant permis l’établissement du DPE neuf puisqu’elle n’est jamais intervenue. A titre subsidiaire, la SARL AUXYAL formule les protestations et réserves à la demande d’expertise.
La SARL EGEN, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL EGEN la SA MAAF ASSURANCE en sa qualité d’assureur de la SARL GHESQUIERE TP, de la SAS PLATRERIE DU NORD et de la SARL QUALI CHAUFF, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL BAUDELLE MORGAN et la SARL QUALI CHAUFF formulent les protestations et réserves d’usage.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des documents versés aux débats que :
- la SARL BAUDELLE MORGAN est intervenue pour la fourniture et pose de la couverture (pièce n°5 demandeur) ;
- la SARL GHESQUIERE TP est titulaire du lot gros œuvre (pièce demandeur n°6), assuré auprès pour auprès de la SA MAAF ASSURANCES ;
- la SAS HUET DISTRIBUTION a eu en charge de la fourniture et de la pose des menuiserie (pièce demandeur n°10) ;
- la SARL EGEN a installé une VMI (pièce demandeur n°9), assurée pour ses activités auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;
- la SASU ART ET PISCINES est titulaire du lot piscine (pièce demandeur n°14) ;
- la SARL QUALI CHAUFF a participé au chantier pour l’installation des sanitaires et chauffages (pièce demandeur n’°12) et assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES ;
- la SASU ISOLASTYL a effectué l’isolation de la maison (pièce demandeur n°13)
- la SARL AUXYAL pour la réalisation du diagnostic de performance énergétique (pièce demandeur n°15)
En l’espèce, les époux [C] justifient, par la production des documents attestant de la participation des entreprises assignées à l’édification de l’immeuble, d’un motif légitime de rendre communes à l’ensemble des défendeurs, les opérations d’expertise. Plus particulièrement, pour la SASU ART ET PISCINE, la société a bien procédé à l’installation de la piscine et dès l’assignation, les propriétaires actuels vont valoir des désordres en lien avec celle-ci justifiant qu’elle participe à la mesure d’instruction afin de pouvoir faire valoir ses observations sur des désordres qui lui seraient imputables.
Concernant la SARL AUXYAL, qui conteste devant cette juridiction avoir réalisé le diagnostic de performance énergétique, il ressort du document transmis (pièce demandeur n°15) que Monsieur [A] [T] a réalisé le diagnostic au nom de la SARL AUXYAL, en utilisant son adresse, ainsi que le cachet de l’entreprise. Les époux [C] ne pouvaient alors connaître l’état des relations entre l’entreprise et Monsieur [T] et la contestation soulevée par la SARL AUXYAL sur les conditions de réalisation du DPE pourront être étudiées par l’expert judiciaire, permettant alors aux juges du fond de se positionner sur les éventuelles responsabilités et sur l’existence d’un faux.
L’expert a donné son avis favorable à leurs mises en cause, suivant note du 25 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n° 4).
Sur l’extension de la mission de l’expert
La SA AXA FRANCE IARD en sa qualité s’assureur de la SARL BAUDELLE MORGAN sollicite d’étendre la mission de l’expert à “si toutefois il devait confirmer la réalité du désordre, de détailler précisément, par le biais des pièces versées au débat, les prestations de chacune des entreprises intervenues à l’opération de construction”.
Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, ni l’avis du technicien aux fins d’extension de sa mission, ni l’ensemble des parties à l’expertise en cours, n’ont été sollicités par la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL BAUDELLE MORGAN qui ne peut alors présenter une telle demande.
Dès lors, il convient de rejeter la demande d’extension de la mission allouée à l’expert.
Sur la communication des attestations d’assurance
Les époux [W] sollicitent la communication sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pour une durée de trois mois, aux sociétés FRT, PLATRERIE DU NORD, HUET DISTRIBUTION, MENUISERIES DE MONT DES FLANDRES, QUALI CHAUFF et ISOLASTYL de produire aux débats leur attestation d’assurance à la date de l’opération.
En application des dispositions des articles L241-1 et A243-1 du code des assurances, “Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance”. Il appartient au maître d’œuvre de justifier, à la date d’ouverture de tout chantier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance.
Il sera fait droit à cette demande selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision, aux demandes de communication sollicitée par la demanderesse pour la SAS HUET DISTRIBUTION, la SARL QUALI CHAUFF et la SASU ISOLASTYL.
Sur la demande de la SARL EGEN et de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL EGEN
La SARL EGEN et de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL EGEN sollicitent du juge qu’elles puissent se réserver le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d'opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la SARL EGEN et de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL EGEN.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SARL QUALI CHAUFF.
Monsieur [I] [C] et Madame [F] [U] épouse [C] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 26 septembre 2023 (RG n° 23/00896) ;
Disons que le juge des référés n’est pas régulièrement saisi à l’égard de la SAS MENUISERIES DE MONT DE FLANDRES, la SARL FRT et la SAS PLATRERIE DU NORD, qui ne sont donc pas parties à l’instance, et auxquelles les opérations d’expertise ne seront pas opposables,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons recevable et parfaite l’intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SARL QUALI CHAUFF,
Déclarons recevable et parfaite l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL EGEN,
Déclarons communes à la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL GHESQUIERE TP, de la SAS PLATRERIE DU NORD et de la SARL QUALI CHAUFF, la SASU ART ET PISCINES, la SARL QUALI CHAUFF, la SASU ISOLASTYL, la SARL AUXYAL, la SAS HUET DISTRIBUTION, la SARL BAUDELLE MORGAN, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL BAUDELLE MORGAN et la SARL EGEN, la SARL GHESQUIERE TP et la SARL EGEN les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 26 septembre 2023 (RG n° 23/00896) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que Monsieur [I] [C] et Madame [F] [U] épouse [C] communiqueront sans délai à la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL GHESQUIERE TP, de la SAS PLATRERIE DU NORD et de la SARL QUALI CHAUFF, la SASU ART ET PISCINES, la SARL QUALI CHAUFF, la SASU ISOLASTYL, la SARL AUXYAL, la SAS HUET DISTRIBUTION, la SARL BAUDELLE MORGAN, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL BAUDELLE MORGAN et la SARL EGEN, la SARL GHESQUIERE TP et la SARL EGEN l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL GHESQUIERE TP, de la SAS PLATRERIE DU NORD et de la SARL QUALI CHAUFF, la SASU ART ET PISCINES, la SARL QUALI CHAUFF, la SASU ISOLASTYL, la SARL AUXYAL, la SAS HUET DISTRIBUTION, la SARL BAUDELLE MORGAN, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL BAUDELLE MORGAN et la SARL EGEN, la SARL GHESQUIERE TP et la SARL EGEN à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Ordonnons à la SAS HUET DISTRIBUTION, la SARL QUALI CHAUFF et la SASU ISOLASTYL de communiquer à Monsieur [I] [C] et Madame [F] [U] épouse [C], dans un délai de 15 jours, après la signification de la présente ordonnance, une attestation d’assurance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai, l’astreinte courant pendant deux mois,
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
Rejetons la demande de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL BAUDELLE MORGAN d’extension de la mission de l’expert ;
Déboutons la SASU ART ET PISCINES et la SARL AUXYAL de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à Monsieur [I] [C] et Madame [F] [U] épouse [C] la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET