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Cour de cassation, 25 juin 2002. 00-16.968

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.968

Date de décision :

25 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 2000 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), au profit de Mme Kerstin X..., divorcée Y..., demeurant HR Holststraat 76, 3511, MN Utrecht (Pays-Bas), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le divorce de M. Y..., de nationalité française, et de Mme X..., de nationalité allemande, a été prononcé par un jugement de l'Amtsgericht d'Offenburg du 28 octobre 1993 ; que, par requête du 10 juillet 1998, M. Y... a demandé au tribunal de grande instance de Sarreguemines de dire que l'autorité parentale sur l'enfant issu de l'union serait exercée en commun et de modifier son droit de visite et d'hébergement ; que Mme X... a soulevé l'exception d'incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal d'Utrecht où elle réside avec l'enfant ; que le juge français s'est déclaré compétent par application de l'article 14 du Code civil, invoqué par M. Y... ; que Mme X... ayant formé contredit, le président de chambre de la cour d'appel a verbalement fait connaître aux mandataires des parties le 28 septembre 1999 qu'il se demandait si le contredit pouvait en la matière être formé en lieu et place de l'appel et que les parties devaient prendre position sur ce point ; que, le 15 novembre 1999, Mme X... a chargé un avocat habilité à postuler en seconde instance de poursuivre la procédure ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reçu Mme X... en son recours, alors que celle-ci n'avait pas constitué avoué dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni d'aucun autre moyen de preuve que le greffier ait donné aux parties l'avis prescrit par l'article 91, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est inopérant ; Mais sur la première branche du second moyen : Vu l'article 14 du Code civil ; Attendu que le privilège de juridiction édicté par ce texte, qui a pour seul fondement la nationalité française du demandeur, ne peut être tenu en échec par les règles générales de compétence territoriale lorsque celles-ci ne donnent pas compétence aux tribunaux français ; Attendu que, pour annuler l'ordonnance entreprise et inviter M. Y... à se pourvoir ainsi qu'il avisera, l'arrêt attaqué retient qu'il ne serait en droit de recourir aux magistrats de Sarreguemines qu'à la condition de justifier préalablement de ce que la justice néerlandaise refuserait de connaître de l'action ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-06-25 | Jurisprudence Berlioz