Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 14 JUIN 2023
(n° 2023/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10928 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3C2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 - Juge aux affaires familiales de CRÉTEIL - RG n° 20/00430
APPELANT
Monsieur [A] [T]
né le 24 Avril 1952 à [Localité 13] (MAROC)
[N] [B] [H], [S] [E], [S] [G], Commune de [Localité 9], Province d'[Localité 12]
MAROC
représenté par Me Blandine LE FOYER DE COSTIL de la SELEURL BLFC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1685
ayant pour avocat plaidant Me Rachel HARDY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1685
INTIMEE
Madame [I] [D] divorcée [T]
née le 22 Novembre 1961 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me Lisa ARBIB substituant Me Annie KOSKAS, avocats au barreau du VAL DE MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [D] et M. [A] [T] se sont mariés le 7 octobre 1978 devant l'officier d'état-civil de [Localité 8] au Maroc, sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Par actes authentiques des 9 et 24 septembre 1999, reçus par Me [J], notaire à [Localité 11] (11), les époux ont acquis une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 18] (11), moyennant le prix de 270 000 francs.
Par acte authentique du 15 juin 2011, reçu par Me [Z], notaire à [Localité 17] (73), les époux ont acquis un appartement en cours de construction situé [Adresse 3] à [Localité 19] (73), moyennant le prix de 82 332,47 euros.
Par acte authentique du 7 août 2022, reçu par Me [M], notaire à [Localité 11] (11), les époux ont acquis une parcelle de terrain à bâtir située à [Localité 18], moyennant le prix de 99 091,86 euros.
Par acte authentique du 22 décembre 2004, reçu par Me [F] [W], M. [T] a acquis un appartement en cours de construction à [Localité 14] (11), moyennant le prix de 163 730 euros.
Par acte authentique du 4 novembre 2005, reçu par Me [M], notaire à [Localité 11] (11), M. [T] et M. [X] [U] ont acquis une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 10] (11), moyennant le prix de 120 000 euros.
Par acte authentique du 3 juillet 2007, reçu par Me [O], notaire à [Localité 16] (94), les époux ont acquis une maison d'habitation située [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 16], moyennant le prix de 525 000 euros.
Par jugement du 19 août 2015, le tribunal de première instance de Meknès (Maroc) a prononcé le divorce de M. [T] et de Mme [D], confirmé par arrêt du 20 juin 2016 de la cour d'appel de Meknès.
Par jugement du 7 juillet 2015, le juge aux affaires familiales de Créteil, confirmé en appel par arrêt du 14 septembre 2017, a condamné M. [T] à verser à Mme [D] une contribution aux charges du mariage de 2 000 euros mensuels et dit que cette somme n'était plus due à compter du jugement de divorce rendu par le tribunal marocain de Meknès.
Par acte d'huissier du 17 décembre 2019, Mme [D] a assigné M. [T] aux fins de partage de l'indivision existant entre eux.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
- dit que la loi française est applicable au régime matrimonial des ex-époux [T]/[D],
- dit qu'en l'absence de contrat de mariage, les ex-époux étaient mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts,
- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et de l'indivision existant entre elles,
- désigné Me [K] [V], notaire à [Localité 15],
- rejeté la demande formée par M. [T] au titre de l'indemnité d'occupation du bien immobilier indivis situé [Adresse 2] à [Localité 18] (11),
- dit que Mme [D] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 11 septembre 2014 et jusqu'au jour du partage ou jusqu'à complète libération des lieux, au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier indivis situé au [Adresse 6] à [Localité 16] (94),
- dit qu'il appartiendra aux parties de chiffrer la valeur locative de ce bien dans le cadre des opérations notariées, puis d'appliquer sur cette valeur un abattement de 20 % pour précarité de l'occupation,
- dit qu'en cas de litige sur le montant de cette indemnité d'occupation il appartiendra aux parties de saisir le juge pour voir trancher ce point,
- rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense.
Par déclaration du 11 juin 2021, M. [T] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit que la loi française est applicable au régime matrimonial des ex-époux [T]/[D],
- dit qu'en l'absence de contrat de mariage, les ex-époux [T] et [D] étaient mariés sous le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts,
- rejeté la demande formée par M. [T] au titre de l'indemnité d'occupation du bien immobilier indivis situé au [Adresse 2] à [Localité 18],
- rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires formées en défense.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2023, l'appelant demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 9 mars 2021 en ce qu'il a :
* dit que la loi française est applicable au régime matrimonial des ex-époux,
* dit qu'en l'absence de contrat de mariage, les ex-époux étaient mariés sous le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts,
* rejeté la demande formée par M. [T] au titre de l'indemnité d'occupation du bien immobilier indivis situé au [Adresse 2] à [Localité 18],
* rejeté la demande de M. [T] tendant à ce qu'il soit fait injonction à Mme [D] de lui remettre un double des clés de la maison située à [Localité 18],
* rejeté la demande de M. [T] tendant à ce que les experts soient chargés de se prononcer sur un éventuel manque d'entretien des biens depuis 2014, qui aurait diminué leur valeur vénale et locative,
en conséquence, statuant à nouveau, de :
- dire que Mme [D] et M. [T] ont été mariés sous le régime légal marocain de la séparation de biens,
- dire que Mme [D] est débitrice d'une indemnité d'occupation pour sa jouissance privative et exclusive de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 18], depuis la date du changement des clés par Mme [D], en mars 2015,
- faire injonction à Mme [D] de lui remettre un double des clés de la maison de [Localité 18],
- dire que les experts immobiliers, dont le notaire pourra s'adjoindre les services en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, seront également chargés d'évaluer l'éventuelle diminution de la valeur des biens depuis que Mme [D] en a la jouissance exclusive et privative.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2023, Mme [D], intimée, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
et y faisant droit,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2023.
Selon avis du 16 mars 2023, M. [T] a été invité à faire connaître, par note en délibéré, les dispositions précises du droit marocain dont il sollicite l'application pour fonder ses prétentions, notamment celle au titre de l'indemnité d'occupation, dans l'hypothèse où l'application de la loi marocaine serait retenue conformément à sa demande.
Par note du 26 avril 2023, il a indiqué, concernant sa demande d'indemnité d'occupation, que le code de la famille marocain ne contient pas de disposition spécifiques concernant l'occupation d'un bien indivis par l'un des époux après le divorce et qu'il convient donc de faire application du droit commun de l'indivision résultant du code des obligations et des contrats marocain dont il fournit une traduction des articles utiles, tout en sollicitant à titre subsidiaire, l'application de la loi française à titre de loi du for. Il fonde sa demande d'injonction de remise des clés du bien sur l'article 962 du code des obligations et des contrats marocain et sa demande d'estimation de la perte de valeur des biens imputée à Mme [D] sur l'article 967 du même code.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable au régime matrimonial
Eu égard à la date du mariage des parties, la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, qui n'est entrée en vigueur pour les premiers Etats parties que le 1er septembre 1992, n'est pas applicable.
Il est vain, dès lors, de chercher à en tirer argument pour modifier l'interprétation des règles jurisprudentielles applicables.
Il découle de celles-ci que la loi applicable au régime matrimonial des époux est alors déterminée par la volonté des époux au jour du mariage. A défaut de volonté explicite, exprimée notamment dans un contrat de mariage, il convient de rechercher la volonté implicite des époux, révélée par un faisceau d'indices au sein duquel la localisation du premier domicile commun des époux est prépondérante même s'il ne s'agit que d'une présomption simple susceptible d'être renversée par la preuve que les époux ont voulu soumettre leur régime matrimonial à une autre loi.
Le premier juge a retenu que le passé professionnel prolongé de M. [T] en France depuis 1972 et l'arrivée de son épouse dans ce pays quelques mois après leur mariage ainsi que la naissance des enfants en France à compter de 1982 et les nombreux achats immobiliers effectués dans ce pays au cours de la vie du couple sont des éléments qui constituent un faisceau d'indices démontrant une réelle volonté du couple de situer en France ses intérêts patrimoniaux et affectifs, aucun élément du dossier ne permettant d'affirmer que les parties ont entendu fixer dans un autre pays leur intérêts patrimoniaux suite à la célébration de leur union.
Devant la cour, les parties s'opposent encore en cause d'appel quant à l'Etat qui a abrité leur premier domicile conjugal.
Il est constant que M. [T] travaillait déjà en France depuis plusieurs années lorsqu'il a épousé Mme [D], et que, pendant plusieurs mois après le mariage, jusqu'en septembre 1979, Mme [D] a continué à vivre au Maroc, M. [T] précisant lui-même qu'elle n'avait alors pas de titre de séjour l'autorisant à vivre en France et qu'elle n'en a obtenu qu'après son mariage, par le biais d'un regroupement familial. Les pièces du dossier ne permettent pas d'établir si, pendant la période de presqu'un an où elle a vécu au Maroc après le mariage, elle demeurait alors encore chez ses parents comme elle l'affirme ou si elle s'était installée dans une maison appartenant à son époux comme il le prétend. Il n'est pas contesté que, pendant cette période, M. [T] s'est rendu au Maroc, mais il n'est pas établi qu'il y ait établi sa résidence ; certes l'appelant indique sans être démenti qu'entre 1978 et 1979, il a passé trois mois et demi au Maroc mais les dates de début de congé figurant sur les certificats de la Caisse interprofessionnelle des congés payés pour ces deux années correspondent aux vacances estivales. Ces mêmes certificats font état, dès 1973, de son adresse en France, au [Adresse 4]) ; or cette même adresse apparaît sur la copie française d'acte de naissance de Mme [D], établie en 1991 lors de sa naturalisation, comme étant alors celle de Mme [D]. Ces éléments corroborent l'allégation de l'intimée selon laquelle, lors de son arrivée en France, les époux se sont durablement installés dans le logement qui était déjà celui de M. [T] avant le mariage. Il y a lieu d'en déduire que, lors du mariage, l'intention commune des époux était que M. [T] continue à travailler et vivre en France et que Mme [D] l'y rejoigne dans le cadre d'un regroupement familial.
Même si, à la date de célébration de leur mariage, qui a eu lieu au Maroc, les deux époux avaient exclusivement la nationalité marocaine, leur acquisition de la nationalité française étant postérieure, et si l'intimée ne conteste pas qu'à cette date, seul le régime matrimonial de séparation de biens était alors connu de la loi marocaine, les parties sont présumées avoir accepté de se soumettre à la loi française en matière de régimes matrimoniaux en choisissant d'installer leur premier domicile commun en France.
M. [T] prétend combattre cette présomption au regard du comportement des époux pendant la durée de leur mariage, en gérant leur patrimoine conformément au régime séparatiste, révélant ainsi rétrospectivement leur volonté initiale. Cependant, les actes positifs dont il se prévaut sont inopérants.
En effet, il est certes établi que les époux avaient chacun des comptes d'épargne à son nom et, au vu de la « synthèse client » du Crédit Agricole et des relevés de compte HSBC qu'il produit, ils étaient également titulaires, ensemble, d'un compte joint de dépôt mais cette répartition bancaire n'est nullement spécifique au régime séparatiste.
Par ailleurs, M. [T] soutient que le fait que le nom de son épouse figure sur la plupart des actes d'acquisitions immobilières résulte de sa volonté de lui constituer un patrimoine indivis bien qu'il ait été financé avec ses seuls revenus, ce qui aurait été inutile en régime communautaire, et qu'un acte de 2004 précise bien qu'il a acquis le bien concerné seul, étant « marié sous le régime légal marocain ». Toutefois, l'appelant indique lui-même dans ses écritures que, s'agissant du régime matrimonial, les différents actes notariés portent des mentions contradictoires. La cour constate ainsi que l'acte de vente du 7 août 2002, qu'il a également signé, indique que M. [T] et Mme [D] sont « mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, en l'absence de contrat de mariage préalable à leur union ['], Monsieur et Madame [T] ayant eu leur première résidence commune en France ».
L'appelant ne rapporte donc pas la preuve que les parties ont entendu soumettre leur régime matrimonial à une autre loi que celle découlant de la fixation de leur première résidence commune en France.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la loi française est applicable au régime matrimonial des ex-époux [T]/[D], et dit qu'en l'absence de contrat de mariage, les ex-époux étaient mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Sur le bien situé à [Localité 18]
Concernant ce bien, l'appelant réitère ses demandes d'indemnité d'occupation, de remise des clés et de précision quant à la mission des éventuels experts immobiliers, dont le notaire pourra s'adjoindre les services en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, pour les charger également d'évaluer la dépréciation qu'il impute à Mme [D], affirmant qu'elle en a la jouissance exclusive et privative.
Il est constant que Mme [D] a fait changer les serrures de cette maison en 2015.
Néanmoins le premier juge a retenu qu'elle démontrait, par la production d'un courriel envoyé au serrurier le 19 mai 2015, d'un procès-verbal de constat vidéo établi par huissier de justice et d'une lettre que celui-ci a adressée au conseil de Mme [D] le 7 mai 2015, qu'un voisin déclarant être le représentant de M. [T] se trouvait en possession des clés après le changement de serrure, et les a d'ailleurs utilisées pour pénétrer dans le logement lors de l'intervention de l'huissier du 7 mai 2015. Le premier juge, qui a rejeté la demande d'indemnité d'occupation pour ce bien, a manifestement déduit de ce fait que la jouissance de Mme [D] n'était dans ces conditions pas privative.
L'appelant estime que le premier juge a dénaturé le sens des pièces produites aux débats, et renversé la charge de la preuve puisqu'il appartenait à Mme [D] de rapporter la preuve que les clés lui avaient été remises et qu'à défaut de reçu d'une remise des clés à lui-même ou à son mandataire, cette preuve n'est pas rapportée. Il rappelle que le mandat ne se présume pas, conteste la valeur probante du courriel mentionné au jugement et discute l'interprétation des termes employés par l'huissier dans sa lettre et dans son procès-verbal de constat vidéo. Il conteste disposer des clés et avoir pu se rendre dans cette maison depuis 2015.
Or, sans même qu'il soit utile d'examiner la pertinence de son analyse des pièces versées aux débats par Mme [D] concernant la remise des clés à M. [L] [P], la cour relève que M. [T] produit lui-même un avis de valeur du bien situé [Adresse 2] à [Localité 18] précisant qu'il a été établi à sa demande et que l'agent immobilier s'est rendu sur les lieux le 22 février 2022, le descriptif du bien et la photographie jointe, prise à l'intérieur de la maison, ce qui suffit à démontrer qu'il en maîtrise l'accès.
Le caractère exclusif de la jouissance du bien par Mme [D] se trouve ainsi démenti.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité d'occupation pour ce bien situé à [Localité 18] et, dans le cadre du rejet du surplus des demandes des parties, débouté M. [T] de sa demande d'injonction de remise des clés et des demandes formées en première instance tendant à ce qu'il soit dit que le notaire désigné aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation partage se fasse assister d'un ou plusieurs experts immobiliers chargés non seulement d'évaluer les valeurs vénale et locative du bien mais aussi « de se prononcer sur un éventuel manque d'entretien des biens depuis 2014 qui aurait diminué leur valeur vénale et locative ».
Sur le bien de [Localité 16]
L'appelant réitère pour ce bien également sa demande tendant à ce que les experts immobiliers dont le notaire pourra s'adjoindre les services en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile soient également chargés d'évaluer l'éventuelle diminution de la valeur des biens depuis que Mme [D] en a la jouissance exclusive et privative.
La cour relève que le premier juge a exposé, dans la partie des motifs consacrée à la valeur des biens immobiliers indivis :
« Il sera donc fait droit a la demande en ce sens qu'il appartiendra au notaire de faire usage de ce texte en s'adjoignant un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, le service d'expertise de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 15], pour procéder aux évaluations de valeurs vénales et locatives de chacun des deux biens.
Les biens seront évalués en tenant compte de leur état au jour de l'examen. »
S'y rattachent les chefs de dispositif du jugement entrepris ayant ordonné la désignation du notaire commis et rappeler la faculté résultant de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, non frappés d'appel.
La cour constate le caractère hypothétique et inutile de la prétention de l'appelant telle qu'elle est rédigée puisqu'il revient déjà au notaire, en application de ce texte, de choisir de s'adjoindre ou non un expert pour émettre un avis sur les points qu'il voudra lui soumettre en considération des demandes des parties.
La demande de M. [T] sera par conséquent rejetée.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient, en application de cette disposition, de condamner l'appelant aux dépens.
L'équité commande qu'il soit en outre condamné au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil en tous ses chefs de dispositif dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [A] [T] de sa demande tendant à voir « dire que les experts immobiliers, dont le notaire pourra s'adjoindre les services en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, seront également chargés d'évaluer l'éventuelle diminution de la valeur des biens depuis que Mme [I] [D] en a la jouissance exclusive et privative » ;
Condamne M. [A] [T] aux dépens ;
Condamne M. [A] [T] à payer à Mme [I] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,