Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01545
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01545
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 19 DÉCEMBRE 2024
N° 2024/666
N° RG 24/01545 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRFZ
[Z] [O] épouse [C]
C/
S.A. BANQUE CIC EST
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me RUGGIRELLO
Me DESHORMIERE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de [Localité 5] en date du 23 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 1122000459.
APPELANTE
Madame [Z] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Céline GRASSET, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, plaidant
INTIMÉE
S.A. BANQUE CIC EST, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Catherine GRANIER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du Tribunal de commerce de Saint-Tropez du 27 décembre 2006, assorti de l'exécution provisoire, [Z] [O] a été condamnée au paiement de la somme en principal de 286 737 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2003, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ce Jugement a été signifié le 17 janvier 2007 à la personne de [Z] [O] ;
Par Jugement du 26 février 2008, statuant sur omission de statuer, le même tribunal a condamné [Z] [O] au paiement de la somme complémentaire de 8 054,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2003. Cette décision a été signifiée le 4 mars 2008 ;
[Z] [O] avait interjeté appel de ces jugements et la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par ordonnance du 9 février 2010 a constaté la péremption de l'instance faute de diligences de la part de l'appelante et l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La société CIC EST a saisi le tribunal de proximité de Fréjus afin d'obtenir la saisie des rémunérations de [Z] [O], et par jugement du 23 mars 2023, cette juridiction a :
- autorisé la saisie des rémunérations de [Z] [O] pour la somme de 581 829,69 euros (29 6791, 36 euros en principal, 1 548,53 au titre des frais, 283 494,16 euros au titre des intérêts au 25.02.2021 et 4,36 euros au titre des acomptes) entre les mains du tiers saisi;
- condamné [Z] [O] aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 29 mars 2023 par acte de commissaire de justice à la requête de la société banque CIC EST ;
[Z] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 avril 2023.
Par ordonnance d'incident rendue le 4 août 2023 la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit l'appel formé par [Z] [O] irrecevable, la condamnée aux dépens.
Par arrêt du 8 février 2024 la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisi d'un déféré de l'ordonnance rendue le 4 août 2023 a, infirmé l'ordonnance, renvoyé les parties devant la cour statuant au fond pour voir statuer sur la régularité de l'acte de signification du jugement entrepris et sur la recevabilité de l'appel, dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, mis les dépens à la charge de la société Banque CIC EST.
Par conclusions notifiées en leur dernier état, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, [Z] [O] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 114, 528, 538, 539, 678, 680, 693, 694, 905 et 910-4 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L 3252-1 et R 3252-8 du Code du travail,
Vu l'article L. 114 -4 du Code des procédures civiles d'exécution,
- ANNULER l'acte de signification de jugement à partie du 29 mars 2023,
- ANNULER le procès-verbal de saisie des rémunérations du 5 juin 2023,
- REJETER en toute hypothèse la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel,
- DECLARER l'appel interjeté par [Z] [O] recevable,
- INFIRMER les chefs du jugement rendu le 23 mars 2023 par le Tribunal de Proximité de Fréjus ayant : - autorisé la saisie des rémunérations de [Z] [O] pour la somme de 581.829,69 euros (296.791 euros en principal, 1.548,53 au titre des frais, 283.494,16 euros au titre des intérêts au 25.02.2021 et 4.36 euros au titre des acomptes) entre les mains du tiers saisi ;condamné [Z] [O] aux dépens ; débouté [Z] [O] de ses demandes;
Et Statuant à nouveau, de :
- ENJOINDRE à la SA BANQUE CIC EST de produire un décompte faisant apparaître les acomptes perçus en exécution des titres exécutoires déjà partiellement exécutés, notamment par un jugement de vente par adjudication du TGI de [Localité 4] du 8 mars 2013,
- DEBOUTER à titre principal la SA BANQUE CIC EST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- ORDONNER subsidiairement la réduction du taux d'intérêt à zéro et l'imputation des sommes retenues d'abord sur le capital ;
Et en toute hypothèse,
- CONDAMNER la SA BANQUE CIC EST à payer à Madame [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance comme d'appel, dont distraction de ceux avancés sans en avoir reçu provision au profit de Maitre Laura RUGGIRELLO, Avocat au barreau de Draguignan, membre de la Selarl Cabinet HAWADIER-RUGGIRELLO, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
- DEBOUTER la SA BANQUE CIC EST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
[Z] [O] fait valoir en substance :
-sur la recevabilité de l'appel, au visa des articles 528, 680, 693, 694, 114, 538 du Code de procédure civile et L213-6 du Code de l'organisation judiciaire, R3252-8 du Code du travail, que l'acte de signification du jugement à partie ne mentionne pas le délai de recours applicable conformément aux règles de procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire, que le délai indiqué devait être celui prévu à l'article 538 du Code de procédure civile, applicable en matière de procédure orale devant le tribunal judiciaire, à défaut l'acte de signification du jugement du 29 mars 2023 doit être annulé ainsi que la mesure d'exécution ;
-au visa des articles L121-4, R121-6, R121-15 du Code des procédures civiles d'exécution, 678 du Code de procédure civile, que l'acte de signification à partie ne comporte pas les mentions relatives à la procédure avec représentation obligatoire applicable devant le juge de l'exécution ;
-que l'appel est recevable pour avoir été formé dans le mois de la signification du jugement ;
-que la circulaire de la DGACS n'a pas de valeur juridique ;
-au fond l'appelante conteste la créance en principal, frais et accessoire aux motifs que la requête initiale et les suivantes ne sont pas conformes aux exigences posées par l'article R3252-13 du Code du travail, que les conditions de la créance ne sont pas réunies, que des mesures d'exécution ont déjà eu lieu et notamment une adjudication judiciaire d'un bien immobilier au prix de 120000 euros non pris en compte dans le décompte par la Banque CIC EST, que la créance n'a cessé de croître en dépit des acomptes intervenus depuis 10 années ;
-quelle est fondée au regard de sa situation à demander la révision des sommes dues et la réduction des intérêts au taux zéro avec imputation des paiements sur le capital en application de l'article L3252-13 du Code du travail.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Banque CIC EST demande à la cour de :
Vu l'article R 3252-13 du Code du travail
Vu les articles L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire et R. 121-20 du Code des procédures d'exécution
Vu les articles L 114-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution
Vu l'article 2244 du Code civil
- Prononcer l'irrecevabilité de l'appel du jugement du 23 mars 2023 interjeté par [Z] [O], comme tardif
- Subsidiairement, la déclarer mal fondée en son appel
En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le Jugement du tribunal de proximité de Fréjus faisant office de juge de l'exécution du 23 mars 2023.
- Condamner [Z] [O] au paiement de la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La Banque CIC EST soutient que [Z] [O] ne peut se fonder sur les dispositions de l'article R3252-8 du Code du travail pour revendiquer un délai d'appel d'un mois alors que l'extension des règles de procédure visée par ce texte ne concerne pas les modalités de notification des décisions rendues par le juge de l'exécution, ce que confirme un vais de la DGACS, que le renvoi aux règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judicaire, chapitre 1er du sous-titre III du titre 1er du livre II du Code de procédure civile qui ne traitent pas du délai d'appel mais de la procédure devant la juridiction, ne concerne pas les autres règles applicables au contentieux des saisies sur rémunérations qui relève de la compétence du juge de l'exécution, qu'ainsi le délai d'appel est de 15 jours en vertu des dispositions des articles R121-19 et R121-20 du Code des procédures civiles d'exécution, que le délai expirait en l'espèce le 13 avril 2023 et que la déclaration d'appel du 21 avril 2023 est donc hors délai.
Sur le fond, la Banque CIC EST expose que contrairement à ce que conclut [Z] [O] la créance n'est pas prescrite, que le délai de dix ans a été interrompu par les actes d'exécution et une mesure conservatoire les 13 et 16 décembre 2016 ainsi que le 31 janvier 2017, que la créance n'est pas partiellement apurée les mesures d'exécution antérieures n'ayant pas été fructueuses et le prix de la vente du bien immobilier par adjudication ayant été imputé aux sommes dues par monsieur [C], époux de l'appelante, que les intérêts de retard sont dus au regard de l'ancienneté de la dette de [Z] [O].
La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 17 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes des articles R121-19 et R121-20 du Code des procédures civiles d'exécution, exceptés les cas où elles s'analysent en des mesures d'administration judiciaire et sauf dispositions contraires, toutes les décisions du juge de l'exécution peuvent être frappées d'appel et, cela, quel que soit le montant du litige.
Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision, et cet appel est formé, instruit et jugé conformément aux règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
Depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le juge de l'exécution connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire en application des dispositions de l'article L 213-6, al. 5 du Code de l'organisation judiciaire.
L'article R 3252-8 du Code du travail prévoit que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire.
Il se déduit de ces dispositions que le contentieux des saisies des rémunérations relève de la compétence du juge de l'exécution, que les contestations sont formées instruites et jugées selon la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire, que le délai d'appel est quant à lui prévu par l'article R121-20 du Code des procédures civiles d'exécution.
L'extension des règles de procédure ne concerne pas les modalités de notification des décisions rendues sur contestation, qui restent des décisions du juge de l'exécution, le renvoi à la procédure de droit commun est d'interprétation stricte, de sorte qu'il ne concerne pas la notification des jugements qui dès lors doit être effectuée conformément à l'article R.121-15 du Code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, le jugement déféré concerne une saisie des rémunérations, il a été notifié à l'avocat de [Z] [O] le 23 mars 2023 et signifié à la personne de [Z] [O] le 29 mars 2023, l'acte de signification rappelle que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la date figurant sur le 'présent' acte, les dispositions des articles R121-19, R121-20 R121-21 du Code des procédures civiles d'exécution y sont reprises ;
Le 29 mars 2023 étant un mercredi le délai de quinze jours a expiré le 13 avril 2023, partant l'appel formé le 21 avril 2023 doit être déclaré irrecevable car tardif.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d'accorder à la Banque CIC EST, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité d'un montant de 2800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. [Z] [O], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
DIT IRRECEVABLE l'appel formé par [Z] [O],
CONDAMNE [Z] [O] à payer à la Baqnue CIC EST la somme de 2800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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