Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02536 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUDU
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 12 Mars 2020
RG n° 16/00843
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [E], [Z] [T]
née le 03 Février 1990 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022020006746 du 12/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉE :
La S.A.R.L. VICTORIA FRANCE
N° SIRET : 518 797 311
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Bertrand DERUDDER, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 10 octobre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 05 Décembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Une convention a été régularisée le 24 octobre 2012 par laquelle la société à responsabilité limitée (Sarl) Victoria France, société spécialisée dans la création et la vente de bijoux, a confié à Mme [E] [T] une mission de 'déléguée autonome' pour la présentation et la prise de commande de bijoux repris de la collection Victoria, à l'occasion de démonstrations privées ce, moyennant une commission fixée à 31% du montant net HT des ventes réalisées par son intermédiaire.
Le 29 mai 2015, la société Victoria France a mis en demeure Mme [T] de lui régler la somme principale de 13 534,93 euros au titre de commandes de bijoux passées pour son compte personnel entre le 7 novembre 2012 et le 18 février 2013 et demeurées impayées.
En l'absence de réponse, la société Victoria France a sollicité et obtenu auprès du président du tribunal de grande instance de Caen une ordonnance rendue le 29 juillet 2016 enjoignant à Mme [T] de lui payer la somme principale13 733,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2015 outre les frais accessoires. Cette ordonnance a été signifiée à Mme [T] le 29 janvier 2016.
Par déclaration reçue au greffe du tribunal de grande instance de Caen le 1er mars 2016, Mme [T] a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer, lui demandant de déclarer irrecevables les demandes de la société Victoria France et subsidiairement de les rejeter comme mal fondées, sollicitant à défaut des délais de paiement et, en tout état de cause, une indemnité procédurale.
Par jugement du 12 mars 2020, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré recevable l'opposition de Mme [T] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal de grande instance de Caen le 29 juillet 2015 ;
- condamné Mme [T] à payer à la société Victoria France la somme de 13 534,93 euros ;
- accordé à Mme [T] un échelonnement du règlement de sa dette sur 24 mois avec le paiement de 23 échéances de 200 euros mensuels, payables le 10 de chaque mois à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du jugement, puis une ultime échéance d'un montant de 8 934,93 euros ;
- débouté Mme [T] du surplus de ses demandes ;
- condamné Mme [T] à payer à la société Victoria France la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [T] aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que la société Victoria France, seule partie à la convention de représentation et de démonstration privée de bijoux signée avec Mme [T], avait qualité à agir.
Au fond et en application de l'article 1991 du code civil, les premiers juges ont considéré que Mme [T] avait commis des fautes de gestion dans l'exercice de son mandat au préjudice de la société Victoria France, en ce qu'elle ne lui avait pas retourné les sommes versées par les clients en paiement des commandes honorées par cette société.
Enfin, le tribunal a estimé que Mme [T] justifiait d'une situation financière particulièrement précaire pour bénéficier de délais de paiement et l'autoriser ainsi à s'acquitter de sa dette dans le délai de 24 mois.
Par déclaration du 20 novembre 2020, Mme [T] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions (n°3) notifiées le 2 novembre 2022, Mme [T] demande à la cour de réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable son opposition et, statuant à nouveau, de :
A titre principal, vu l'évolution du litige,
- constater l'extinction de la créance alléguée par la société Victoria France ;
- débouter par conséquent celle-ci de toutes ses demandes, fins et prétentions;
A titre subsidiaire,
- dire et juger la société Victoria France irrecevable en ses demandes ;
A titre plus subsidiaire,
- débouter la société Victoria France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il lui a accordé un échelonnement du règlement de sa dette sur 24 mois avec le paiement de 23 échéances de 200 euros mensuels payables le 10 de chaque mois à l'expiration du délai d'un mois mais ce, suivant la signification de l'arrêt, puis une ultime échéance d'un montant de 8 934,93 euros ;
En tout état de cause,
- déclarer la société Victoria France mal fondée en son appel incident et l'en débouter ;
- débouter la société Victoria France de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner la société Victoria France au paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions ou de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique de première instance et d'appel ;
- condamner la société Victoria France aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Au soutien de son appel, Mme [T] fait valoir que depuis le jugement entrepris, elle a bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si bien que la créance de la société Victoria est éteinte, ce que la cour ne pourra que constater.
Subsidiairement, elle prétend que la société Victoria est irrecevable en ses demandes en l'absence de qualité à agir et en tout cas mal fondée, dans la mesure où l'intimée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence de toute commande passée à sa demande comme de l'envoi des bijoux prétendument commandés. Enfin, elle sollicite les plus larges délais de paiement au regard de sa situation financière obérée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2021, la société Victoria France demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 12 mars 2020 en ce qu'il a condamné Mme [T] à lui payer la somme de 13 534,93 euros ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 12 mars 2020 en ce qu'il a débouté Mme [T] du surplus de ses demandes ;
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 12 mars 2020 en ce qu'il a accordé à Mme [T] un échelonnement du règlement de sa dette selon un échéancier de règlement de 200 euros durant 23 mois et le règlement du solde de 8 934,93 euros le 24ème
mois ;
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [T] de sa demande de délais de paiement ;
- condamner Mme [T] à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société Victoria France fait valoir qu'à la suite d'une transmission universelle de patrimoine, elle a repris l'ensemble de l'actif de la société Victoria Marine, en ce compris ses créances, ce à compter du 1er janvier 2014 et avec effet rétroactif, de sorte qu'elle a bien qualité à agir.
Au fond, elle assure que les documents communiqués sur lesquels elle fonde ses demandes se rapportent bien à Mme [T], laquelle a été réglée des commissions correspondant aux commandes passées et destinataire des cadeaux adressés l'hôtesse à la suite de commandes.
Elle rappelle que dans son courrier d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, Mme [T] a indiqué ne plus avoir de souvenirs de cette période durant laquelle elle suivait un traitement médicamenteux lourd.
Enfin, la société Victoria France s'oppose aux délais de paiement octroyés par le tribunal, dès lors que Mme [T] sera dans l'incapacité de régler la somme de 9000 euros au 24ème mois.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 20 septembre 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
Liminairement, il convient de relever que la recevabilité de l'opposition n'est pas contestée en appel.
I-Sur la créance de la société Victoria :
Par application de l'article L.741-2 du code de la consommation, en l'absence de contestation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission à l'exception des dettes énumérées aux articles L.711-4 et L.711-5 du même code.
Selon l'article L 741-3 du code de la consommation, les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission et qui n'ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l'article L. 741-4 sont éteintes.
Du fait de l'effacement de ces dettes, le débiteur est dispensé de les payer, ce qui empêche les créanciers d'en obtenir le règlement.
Mme [T] justifie de sa saisine de la commission de surendettement des particuliers du Calvados et de la recevabilité de sa demande suivant décision du 27 janvier 2021.
En outre, elle établit, par la communication du courrier reçu de cette commission en date du 21 mai 2021, que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement n'a pas fait l'objet de contestation et qu'en conséquence, la dite mesure a entraîné à la date du 24 mars 2021, l'effacement de toutes ses dettes, professionnelles et non professionnelles en ce compris celles qui n'auraient pas été déclarées à l'exception des dettes énumérées aux articles L.711-4 et L.711-5 du même code.
L'intimée n'a pas fait d'observations sur les conséquences de cette mesure rétablissement personnel sans liquidation judiciaire visant la créance litigieuse.
Dès lors, en l'absence de toute contestation de la société Victoria et la dette de Mme [T] ne relevant pas des dispositions des articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation, il convient de constater que sa créance née antérieurement à la décision de la commission, est éteinte.
La cour constate que la condamnation prononcée en première instance est désormais sans objet.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera infirmé et la société Victoria France déboutée de l'ensemble de ses demandes.
II- Sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens tant de première instance que ceux de la procédure d'appel.
***
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Vu la décision de rétablissement personnel de Mme [E] [T] sans liquidation judiciaire prenant effet le 24 mars 2021 ;
Constate l'extinction de la créance de la société Victoria France à l'égard de Mme [E] [T] au titre de commandes passées et non réglées ;
Déboute la société Victoria de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera sa charge des dépens tant de première instance que ceux de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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