Cour administrative d'appel de Nancy, 14 mai 1991. 89NC00689
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
89NC00689
Date de décision :
14 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 30 janvier 1989 sous le numéro 89NC00689, présentée par M. Jean X... demeurant Cilly (02250) MARLE ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ainsi que sa demande en décharge des intérêts de retard auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 à raison de déficits agricoles non imputables sur le revenu global ;
2°) de lui accorder la réduction de la somme de 93 815 F au titre de l'année 1979 et de 117 874 F au titre de l'année 1980
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1991 :
- le rapport de M. JACQ, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X... qui exerce la profession d'agriculteur et d'éleveur de bovins en qualité d'exploitant individuel conteste le bien-fondé de la réintégration dans ses bénéfices agricoles des exercices clos en 1979 et 1980, pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur le revenu, des sommes respectives de 93 815 F et 117 874 F représentant le montant des intérêts, calculés d'après le taux des avances sur titres de la Banque de France majoré de deux points dont les prêts qu'il a consentis à son épouse et à son fils auraient dû être assortis ;
Considérant qu'en créditant les comptes bancaires de son exploitation de sommes portées au débit des deux comptes 2501 et 2502 "prêts à plus d'un an" ouverts au nom de Mme X... et de son fils, M. Jean X..., M. X... a, en l'absence d'écritures comptables retraçant des prélèvements sur son compte personnel, choisi de donner un caractère professionnel aux prêts qu'il a accordés à son épouse et à son fils ; qu'il a ainsi pris une décision de gestion qui lui est opposable ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les prêts dont s'agit relèvent de la gestion de son patrimoine privé ;
Considérant qu'il est constant que les prêts litigieux ont été consentis sans intérêts à l'effet de financer l'acquisition de biens immobiliers ; que, si le requérant pouvait prélever dans la limite de son actif net les fonds qu'il a investis dans son entreprise, l'acte par lequel M. X... a accordé ces prêts sans intérêts à des fins étrangères à son exploitation doit être regardé comme un acte anormal de gestion ; que, si l'administration a pu à bon droit réintégrer dans les résultats de M. X... les intérêts qui auraient dû être perçus en contrepartie de ces prêts, lesdits intérêts ne pouvaient être calculés que par rapport à la rémunération que le requérant pouvait obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel il aurait placé dans des conditions analogues des sommes d'un montant équivalent ; que, toutefois, l'état du dossier ne permet pas à la Cour de se prononcer à cet égard ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction ;
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jean X... tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982, il sera procédé par le ministre délégué au Budget, contradictoirement avec M. Jean X... à un supplément d'instruction aux fins de fixer, conformément aux règles énoncées dans les motifs du présent arrêt et à l'aide d'éléments de tous ordres apportés par M. Jean X..., le taux de prêt qu'il aurait pu obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel il aurait placé, dans des conditions analogues à celles de l'espèce, des sommes d'un montant équivalent.
Article 2 : Il sera accordé au ministre délégué au Budget un délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour les informations définies à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X... et au ministre délégué au Budget.
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