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Cour de cassation, 01 mars 1995. 93-13.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.150

Date de décision :

1 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre P., en cassation de deux arrêts rendus les 2 avril 1992 et 28 janvier 1993 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de M. André D., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. P., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. D., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 2 avril 1992 : Vu l'article 384 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le désistement d'action, quand il est total, a pour effet d'entraîner l'extinction de l'instance et que la partie adverse ne peut s'y opposer ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. P. a assigné en diffamation M. D. pour des propos tenus par celui-ci ; que, condamné en première instance, M. D. a fait appel et que, devant la cour d'appel, M. P. s'est désisté de son action ; que la cour d'appel, après avoir rejeté par un premier arrêt la demande de M. P. visant à l'extinction de l'instance, a, par le second arrêt, statué au fond ; Attendu que, pour rejeter l'incident relatif au désistement d'action, la cour d'appel a retenu, outre l'application de textes relatifs au désistement d'appel, l'existence d'un motif légitime tenant au fait qu'"ayant été condamné, le désistement le priverait d'une chance de voir modifier le jugement qui resterait défavorable à son encontre de manière définitive" ; En quoi, elle a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de cet arrêt atteint, par voie de dépendance nécessaire, l'arrêt du 28 janvier 1993 ; Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 28 janvier 1993 : Attendu que cet arrêt se trouve annulé par voie de conséquence en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'article 627 dudit Code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'arrêt du 28 janvier 1993 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. D., envers M. P., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que les dépens afférents à l'appel formé par M. D. seront supportés par lui ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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